Les champs électriques -- électromagnétiques -- magnétiques (CEM) font partie des «in-fluences physiques» au travail visées par l'art. 2 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le tra-vail
Ils ne doivent porter atteinte ni à la santé ni au bien-être des travailleurs. L'exposition au RNI en raison de sources d'émission externes à l'entreprise (p. e. lignes de courant, installations d'émission, chemins de fer) est réglementée par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) [RS 814.710] sur la base de la loi sur la protection de l'environnement (LPE). Ce texte fixe des valeurs limites d'immission dont le respect garantit une protection contre tous les dangers avérés. Il établit par ailleurs d'autres valeurs limites, plus basses et répondant au principe de précaution énoncé par la LPE: ce sont les valeurs limites de l'installation. Leur objectif est surtout de limiter l'immission dans les lieux à utilisation sensible (p. ex. zones d'habitation, écoles, hôpitaux et postes de travail permanents).
L'exposition professionnelle au RNI due à des sources internes à l'entreprise (p. ex. appareils à souder, chauffages à induction, installations de galvanisation, installations de distribution de courant) est soumise, en vertu de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents LAA, aux prescriptions de l'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) [RS 832.30] et aux valeurs limites d'exposition aux postes de travail [Suva 1903.f]. Les personnes porteuses d'implants médicaux actifs (p. ex. pace-makers et défibrillateurs) peuvent néanmoins ne pas être suffisamment protégées par ces valeurs limites. Dans de tels cas, il convient de procéder à une évaluation spécifique de la situation. De manière générale, le principe de précaution veut que l'on cherche à éviter ou à réduire le plus possible l'exposition au RNI dans le cadre de l'activité professionnelle même lorsque ladite exposition se situe en dessous des valeurs limites évoquées précédemment.