Le droit du travail contient les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs. Il est réglé dans plusieurs lois. Les principales sont le Code des obligations (contrat de travail individuel, convention collective de travail, contrat-type de travail), la loi sur le travail (protection générale des travailleurs, durée du travail et du repos, jeunes travailleurs, femmes enceintes et mères allaitantes) et loi sur l’assurance-accidents (sécurité au travail).
FAQ Droit du travail
Les questions qui concernent le droit privé du travail sont du domaine du juge civil qui est seul compétent pour rendre une décision en cas de litige. En raison du nombre toujours plus important de questions, le SECO a décidé de rassembler les questions les plus souvent posées et d’y répondre sous la forme d’un FAQ (frequently asked questions). Ces réponses constituent un avis purement indicatif et non contraignant. Le SECO ne peut pas donner une réponse pour chaque cas.
Renseignements juridiques disponibles pour chaque canton
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre demande dans le FAQ, vous pouvez vous adresser aux organes de renseignements ci-après.
En règle générale, ces organes donnent des renseignements gratuitement ou moyennant le paiement d'une modique rémunération.
Conflits du travail
Vous trouverez ici une présentation des règles légales qui régissent les conflits du travail et le règlement de conflits collectifs du travail. Le droit de grève ancrée dans la Constitution fédérale est également abordé brièvement.
Ce sont les tribunaux civils cantonaux qui sont habilités à juger des conflits individuels résultant des rapports de travail. En première instance, il s’agit souvent de tribunaux de prud’hommes. S’agissant de conflits portant sur une valeur allant jusqu’à 30'000 francs,
il est prévu une procédure simplifiée;
les parties ne peuvent se voir imposer ni émolument ni frais de justice (sauf pour usage d’un procédé téméraire);
le juge établit d’office les faits.
Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur ou du lieu de travail usuel du travailleur. Pour les actions civiles en lien avec le placement de personnel (service de l’emploi et location de services), le tribunal du siège de l’entreprise de placement est également compétent pour statuer. S’agissant de travailleurs détachés temporairement, le tribunal du lieu où le travailleur est détaché est également compétent, pour autant que l’action porte sur la période de détachement (art. 34 Code de procédure civile).
Le système étatique de règlement des conflits collectifs du travail diffère selon le territoire sur lequel s’étend le conflit. Il y a dans tous les cantons des offices de conciliation en matière de conflits collectifs du travail. En ce qui concerne les conflits collectifs qui s’étendent au-delà du territoire d’un canton, c’est l’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail qui est compétent.
L’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail part de la primauté de la conciliation privée. Cet office n’intervient que sur demande expresse des parties et seulement si toutes les tentatives d’arrangement des parties (employeurs ou associations d’employeurs et syndicats) par des négociations directes ont échoué. L’intervention de l’Office fédéral de conciliation est exclue si les parties contractantes ont désigné dans la convention collective de travail un autre organe de conciliation ou un tribunal arbitral. L’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail n’est pas en fonction de manière permanente et se réunit seulement lorsqu’un cas se présente. Il peut fonctionner comme organe de conciliation ou – moyennant l’accord des deux parties - comme tribunal arbitral. S’il statue comme tribunal arbitral, sa décision est contraignante.
Contrairement à l’Office fédéral de conciliation, les organes cantonaux sont permanents et peuvent intervenir d’office ou à l’instigation d’une autorité.
La licéité de la grève et du lock-out est inscrite dans la Constitution fédérale (Art.28), comme découlant de la liberté syndicale. La Constitution prévoit toutefois que la loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. La grève et le lock-out sont licites,
quand ils se rapportent aux relations de travail,
qu’ils sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation,
et qu’ils respectent le principe de proportionnalité.
La participation à une grève conforme au droit et l’interruption du travail qui en découle ne constituent pas un manquement à l’obligation contractuelle de travailler. Symétriquement, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer pendant la durée de l’interruption du travail la personne qui fait grève.
RS 220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
RS 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008
RS 821.42 Loi fédérale du 12 février 1949 concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail
RS 821.421 Règlement d'exécution du 2 septembre 1949 de la loi concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail
RS 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
La loi sur la participation règle la participation des travailleurs dans l’entreprise. Elle s’applique à toutes les entreprises qui occupent des travailleurs en Suisse et ce quelle que soit la taille de l’entreprise.
La loi fédérale sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation) règle la participation des travailleurs au sein des entreprises en Suisse, quelle que soit leur taille. Elle repose essentiellement sur l’information et la consultation : l’employeur est tenu d’informer les travailleurs de la situation de l’entreprise dans certains domaines ainsi que de toute modification s’y rapportant. Les travailleurs, quant à eux, ont le droit de poser des questions et de formuler des propositions.
La loi prescrit que les travailleurs concernés doivent être systématiquement informés et consultés dans les domaines suivants:
dans toutes les questions ayant trait à la sécurité au travail et à la protection des travailleurs;
lors du transfert de l’entreprise;
dans les affaires de licenciements collectifs.
Elle règle également les modalités de l’élection des représentants des travailleurs ; bien qu’une représentation puisse être mise en place dans toutes les entreprises, elle ne constitue pas une obligation pour l’employeur.
RS 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation)
Le droit du travail contient les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs.
Protection de la santé au travail
Le centre de prestations «Conditions de travail» est l’unité de la Confédération spécialisée dans les questions de protection de la santé physique et psychique au travail.
Conventions collectives de travail
La convention collective de travail (CCT) est conclue entre une ou plusieurs associations d’employeurs et un ou plusieurs syndicats et réglemente les relations individuelles de travail.
Contact
Secrétariat d’État à l’économie SECO Direction du travail Libre circulation des personnes et relations du travail Holzikofenweg 36 CH - 3003 Berne