FAQ Protection des jeunes travailleurs
Vous trouverez ici les questions et réponses importantes sur le thème de la protection des jeunes au travail.

Dispositions générales
Un jeune travailleur est un travailleur âgé de moins de 18 ans.
En Suisse, il est possible de travailler à partir de l’âge de 15 ans. Des exceptions à cette limite existent pour l’occupation de jeunes à des travaux légers ou lors de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité. Par ailleurs, les cantons peuvent autoriser les jeunes à partir de 14 ans à débuter une formation professionnelle initiale ou un programme d’encouragement des activités de jeunesse extrascolaires.
Liens
Downloads
Art. 30 LTr : cet article établit l’âge minimum à 15 ans. Des exceptions sont possibles dans des cas particuliers comme pour les travaux légers ou l’emploi de jeunes libérés de la scolarité obligatoire.
Art. 29, al. 3, LTr et art. 4 OLT 5 : l’âge minimum pour occuper des jeunes à des travaux dangereux est établi à 18 ans. Des exceptions sont possibles à partir de 15 ans dans le cadre de la formation professionnelle initiale (art. 4a OLT 5) ou dans le cadre d’offres transitoires (art. 4b OLT 5).
Dans les entreprises listées à l’article 2, al. 4, LTr, il est, en principe, interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans. Les travaux dangereux sont également interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Les autres dispositions de la loi et des ordonnances ne sont, en revanche, pas applicables à ces entreprises.
Liens
- Art. 29 - Jeunes travailleurs - Prescriptions générales (LTr)
- Art. 30 - Age minimum (LTr)
- Art. 4a - OLT 5 - Travaux dangereux: formation professionnelle initiale
- Art. 4b - OLT 5 - Travaux dangereux: mesures d’insertion professionnelle et offres de préparation à la formation professionnelle initiale
- RS 822.115 - Art. 4 - Travaux dangereux: principes
La fondation agriss a été mandatée par le SECO pour contrôler le travail abusif des enfants et la protection des jeunes travailleurs dans les secteurs de l’agriculture et l’horticulture. Dans les autres secteurs, ce sont les inspections cantonales du travail qui procèdent à des contrôles.
Oui. L’employeur doit porter une attention particulière au développement des jeunes travailleurs, en préservant leur moralité et en évitant qu’ils soient surmenés ou exposés à de mauvaises influences dans l’entreprise (art. 29, al. 2, LTr). Lorsque le jeune travailleur tombe malade ou est victime d’un accident ou est menacé dans sa santé, l’employeur doit en aviser le détenteur de l’autorité parentale et doit prendre les mesures qui s’imposent en attendant son instruction (art. 32, al. 1, LTr).
Enfin, l’employeur doit veiller à ce que les jeunes occupés dans son entreprise soient suffisamment et convenablement informés et instruits par un adulte expérimenté, en particulier sur la sécurité et la protection de la santé au travail. Il doit donner aux jeunes les consignes et recommandations voulues dès leur entrée dans l’entreprise (art. 19, al. 1, OLT 5).
Durée du travail et du repos
- La durée quotidienne du travail pour les jeunes ne doit pas dépasser celle des autres travailleurs occupés dans la même entreprise et ne peut être supérieure à neuf heures.
- Le travail de jour des jeunes doit être compris dans un intervalle de douze heures, pauses incluses (art. 31, al. 2, LTr).
- Les jeunes doivent disposer d’un repos quotidien d’au moins douze heures consécutives.
- Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures.
- Il est interdit d’affecter à un travail supplémentaire des jeunes de moins de seize ans.
- Enfin, le travail de nuit et du dimanche est en principe interdit pour les jeunes. Des dérogations peuvent être prévues par voie d’ordonnance, au profit de la formation professionnelle initiale ou pour l’occupation de jeunes lors de manifestations culturelles, artistiques ou sportives.
Liens
- Les jeunes de moins de 13 ans ne peuvent travailler que 3 heures par jour et 9 heures par semaine (art. 10 OLT 5).
- Le travail de jour des jeunes doit être compris dans un intervalle de douze heures, pauses incluses (art. 31, al. 2, LTr).
- Les jeunes doivent disposer d’un repos quotidien d’au moins douze heures consécutives.
- Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures.
- Il est interdit d’affecter à un travail supplémentaire des jeunes de moins de seize ans.
- Enfin, le travail de nuit et du dimanche est en principe interdit pour les jeunes. Des dérogations peuvent être prévues par voie d’ordonnance, par exemple, pour l’occupation de jeunes lors de manifestations culturelles, artistiques ou sportives.
Liens
- Art. 10 - OLT 5 - Durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail des jeunes de moins de 13 ans
- Art. 15 - OLT 5 - Dérogation à l’interdiction du travail du soir et du dimanche
- Art. 16 - OLT 5 - Repos quotidien
- Art. 17 - OLT 5 - Travail supplémentaire
- Art. 31 - Jeunes travailleurs - Durée du travail et du repos (LTr)
- Art. 7 - OLT 5 - Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires
- Durant les périodes scolaires, les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire peuvent travailler trois heures par jour et neuf heures par semaine au maximum.
- Le travail de jour des jeunes doit être compris dans un intervalle de douze heures, pauses incluses (art. 31, al. 2, LTr).
- Les jeunes doivent disposer d’un repos quotidien d’au moins douze heures consécutives.
- Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures.
- Il est interdit d’affecter à un travail supplémentaire des jeunes de moins de seize ans.
- Enfin, le travail de nuit et du dimanche est en principe interdit pour les jeunes. Des dérogations peuvent être prévues par voie d’ordonnance, par exemple, pour l’occupation de jeunes lors de manifestations culturelles, artistiques ou sportives.
Liens
- Art. 11 - OLT 5 - Durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail et durée des pauses pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire
- Art. 16 - OLT 5 - Repos quotidien
- Art. 17 - OLT 5 - Travail supplémentaire
- Art. 31 - Jeunes travailleurs - Durée du travail et du repos (LTr)
- Art. 7 - OLT 5 - Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires
En principe, il est interdit pour les jeunes de moins de 16 ans révolus d’effectuer du travail supplémentaire (art. 31, al. 3, LTr).
Les jeunes de plus de 16 ans ne peuvent effectuer de travail supplémentaire que les jours ouvrables dans l’intervalle du travail de jour et du travail du soir jusqu’à 22 heures.
Les jeunes ne peuvent effectuer de travail supplémentaire pendant toute la durée de la formation initiale sauf dans les cas où leur collaboration est nécessaire pour remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure (art. 17 OLT 5).
Les jeunes de moins de 16 ans peuvent être occupés que jusqu’à 20 h et ceux de plus de 16 ans, jusqu’à 22 heures (art. 31, al. 2, LTr). La veille des cours donnés par l’école professionnelle ou de cours interentreprise, les jeunes ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures (art. 16, al. 2, OLT 5).
En principe, non. Il existe toutefois plusieurs exceptions :
- dans le cadre de la formation professionnelle initiale, par voie d’ordonnance (ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale ; RS 822.115.4)
- dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives qui n’ont lieu que le soir (art. 15 OLT 5)
- dans le cadre d’une autorisation établie par l’inspection cantonale du travail (art. 12 OLT 5)
Liens
- Art. 12 - OLT 5 - Autorisation exceptionnelle pour le travail de nuit
- Art. 15 - OLT 5 - Dérogation à l’interdiction du travail du soir et du dimanche
- RS 822.115.4 - Ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale
En principe, non. Il existe toutefois plusieurs exceptions :
- dans le cadre de la formation professionnelle initiale, par voie d’ordonnance (ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale ; RS 822.115.4)
- dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives qui n’ont lieu que le dimanche (art. 15 OLT 5)
- dans les entreprises situées en région touristique, en dehors de la formation professionnelle initiale, pendant 26 dimanches par année civile (art. 15 OLT 5)
- dans le cadre d’une autorisation établie par l’inspection cantonale du travail (art. 13 OLT 5)
Liens
- Art. 13 - OLT 5 - Autorisation exceptionnelle pour le travail du dimanche
- Art. 15 - OLT 5 - Dérogation à l’interdiction du travail du soir et du dimanche
- RS 822.115.4 - Ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale
Travaux dangereux
Les travaux dangereux sont ceux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. Le DEFR fixe dans une ordonnance les travaux qui, par expérience et en l’état actuel de la technique, doivent être considérés comme dangereux.
Liens
Téléchargements
En principe, non. Toutefois, des dérogations à cette interdiction existent pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans, lorsque l’exécution de ces travaux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou pour suivre des cours reconnus par les autorités. Par ailleurs, il est aussi possible d’occuper des jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux, dans le cadre de mesures d’insertion professionnelle et d’offres de préparation à la formation professionnelle initiale, à certaines conditions.
Cela dépend de l’intégration ou non de l’utilisation d’un chariot élévateur dans le programme de formation d’une formation professionnelle initiale (certificat fédéral de capacité CFC ou attestation fédérale de formation professionnelle AFP) :
- si cette activité est prévue dans le plan de formation, les jeunes peuvent, sans dérogation du SECO/Conditions de travail, suivre un cours d’introduction sur la conduite des chariots élévateurs et être instruits dans l’entrepris ;
- si cette activité n’est pas prévue dans le plan de formation, l’entreprise formatrice doit faire une demande au SECO/Conditions de travail et prouver l’indispensabilité de ce travail dangereux (art. 4, al 6, OLT 5). Cette demande doit s’accompagner d’une copie du contrat d’apprentissage, d’une copie du permis de conduire de l’apprenti pour les catégories spéciales G, F ou supérieures (le cas échéant) (art. 4 de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC) ainsi que d’une inscription à un cours d’introduction pour la conduite des chariots élévateurs.
Les jeunes effectuant un stage, un préapprentissage, une formation élémentaire ou un stage d’orientation ne peuvent pas conduire de chariots élévateurs. Pour une formation (et instruction) conforme, le participant doit avoir plus de 18 ans.
Liens
- Agrotec Suisse - Check-list examen chariot de manutention
- Art. 3 - OAC - Catégories de permis
- Directive CFST 6518 - Directive pour la formation et l’instruction des conducteurs de chariots de manutention
- SEFRI - Liste des professions
- Suva - Formation plateformes élévatrices PEMP: Conditions et organismes
Téléchargements
Non. Bien que les travaux dangereux représentent un outil judicieux et apprécié pour appréhender concrètement la motivation, l’intérêt et l’adéquation d’un jeune dans une entreprise déterminée, il n’existe pas de raisons suffisantes pour en faire effectuer à des jeunes dans un cadre temporel aussi bref. Il suffit que les jeunes puissent effectuer eux-mêmes des travaux non dangereux et puissent assister à l’exécution de travaux dangereux (art. 4 b, al. 2, OLT 5).
Table des matières
Publications
6 mars 2015
Protection des jeunes travailleurs - Informations pour les jeunes de moins de 18 ans
Cette brochure renseigne sur les principales dispositions spéciales de protection des jeunes travailleurs contenues dans la loi sur le travail et dans l'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs. Elle vise à informer les jeunes de manière aussi simple que possible et à répondre avant tout aux questions.
PDF615.36 kB
Contact
Direction du travail
Conditions de travail
Holzikofenweg 36
CH - 3003 Berne