Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité; RS 822.111.52)

Revision de l'Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité)

La révision entre en vigueur le 1er juillet 2015


Archiv 2008

Révision de l'Ordonnance du DFE sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité; RS 822.111.52).

La révision (entrée en vigueur le 01.10.2008) a eu lieu suite à des changements intervenus au niveau du droit européen et du droit interne suisse (notamment l'intégration dans la liste des valeurs limites d'exposition de la CNA des classifications de dangers de l'UE pour les substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ainsi que la la révision de l'ordonnance sur les produits chimiques; OChim, RS 813.11).

La modification a aussi été rendue nécessaire pour parer à des difficultés d'application pratiques rencontrées par les professionnels de la santé suisses: jusqu'à ce jour, le médecin devait prendre en considération l'ensemble des critères figurant dans l'ordonnance lors de l'évaluation de la santé d'une femme enceinte ou qui allaite afin de pouvoir établir son aptitude à travailler. Cette analyse pose des difficultés car très souvent le médecin ne connaît pas l'entreprise dans laquelle la femme travaille. Le nouveau texte de l'Ordonnance prévoit de manière claire que tous les critères énumérés dans l'Ordonnance doivent déjà avoir été pris en compte lors de l'analyse de risques préalable réalisée par un spécialiste (art. 17). Le médecin n'a donc plus à les examiner en détail. Si, en ayant étudié l'analyse de risques, un doute sur un danger subsiste, il peut interdire l'affectation de la femme au poste de travail en question.

La révision a en outre permis de prendre en considération un nouveau cas d'interdiction absolue d'occupation des femmes enceintes (art. 16): il s'agit du travail dans des locaux à atmosphère appauvrie en oxygène.

Enfin, la systématique de l'Ordonnance a aussi subie des modifications: la Section 2 «Valeurs limites», a été abrogée. L'accent est mis sur la nécessité de faire réaliser une analyse de risque par un spécialiste. Le choix de renoncer à la subdivision en deux sections est dû à la volonté d'éviter que l'évaluation ne se fonde sur une simple valeur-limite au lieu d'une analyse de risques globale.
La modification entre en vigueur le 1er octobre 2008.

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Dernière modification 20.01.2016

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