- L’employeur est tenu de protéger la santé de ses collaborateurs et d’assurer l’application des mesures de prévention contre le COVID-19 sur le lieu de travail selon l’art. 6 de la loi sur le travail (RS 822.11) et l’art. 10 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière (RS 818.101.26). À cette fin, il doit prendre toutes les mesures qui sont appropriées aux conditions de l’entreprise. Cela signifie que ces mesures doivent être raisonnables compte tenu des conditions techniques et économiques de l’entreprise.Les employeurs doivent garantir que leur personnel peut respecter les règles et les recommandations de l’OFSP en matière de comportement et d’hygiène. Ces mesures doivent être prises conformément au principe STOP (substitution, mesures techniques, mesures organisationnelles, équipement de sécurité personnel). En d’autres termes, cela signifie qu’en plus du port du masque obligatoire, il convient de travailler si possible à domicile, d’aérer régulièrement les pièces, de respecter les distances entre les employés ainsi que de se désinfecter et de se laver les mains. Les employeurs et les exploitants d’installations sont responsables du choix et de la mise en œuvre de ces mesures.
En font par exemple partie :
- Le télétravail, lorsque c’est possible
- La réduction du nombre de contacts
- L’obligation de porter le masque dans les locaux communs et les véhicules
- L’aération des pièces pendant 5 à 10 minutes toutes les 1 à 2 heures
- Le respect des distances
- Le nettoyage / la désinfection des surfaces et des mains
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