Quels sont les différents types de masques ?
Mise sur le marché des masques de protection respiratoire
Les masques de protection respiratoire sont des équipements de protection individuelle (EPI) qui remplissent les exigences de l’ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle (OEPI, RS 930.115) et qui appartiennent à la catégorie d’EPI III, catégorie la plus élevée. L’adaptation du 3 avril 2020 de l’ordonnance 2 COVID-19 a créé des exceptions pour la mise sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI) par rapport aux exigences fixées dans l’OEPI. Ces exceptions ont été reprises dans l’ordonnance 3 COVID-19 et ont été abrogées le 18 septembre 2020 (cf. question 7 du FAQ).
FAQ
Masques faciaux dans le contexte de l'épidémie COVID-19 – un aperçu
Le tableau suivant fait la distinction entre les masques de protection respiratoire, les masques faciaux médicaux/masques d’hygiène et les autres masques/masques textiles.
Tableau «Masques faciaux dans le contexte de l'épidémie COVID-19» (PDF, 207 kB, 24.09.2020)
Le masque de protection respiratoire en tant qu’équipement de protection individuelle EPI (Filtering face pieces, dit. Masques de FFP2, FFP3 selon SN EN 149) :
- Autoprotection
- Il protège le porteur contre les particules d’air solides et liquides (aérosols).
- Dans le contexte de l’épidémie COVID-19, le masque de protection respiratoire est destiné au personnel médical exposé à un risque durant son activité professionnelle, p.ex. à l’hôpital. Ils servent principalement à protéger le porteur contre les infections.
La base légale de la mise sur le marché des masques respiratoires en Suisse est réglée par l'ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle (OEPI ; RS 930.115). Par mise sur le marché au sens de l’OEPI, on entend la première mise à disposition d’un équipement de protection individuelle sur le marché suisse.
- Protection pour les autres
- Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils protègent les autres personnes contre l'infection plutôt que celui ou celle qui les porte. Dans une faible mesure, il y a également un effet protecteur pour le porteur ou la porteuse.
- Les questions concernant les masques faciaux médicaux / masques d’hygiène (masques chirurgicaux de type II ou de type IIR, masques-OP) doivent être envoyées à Swissmedic. Vous trouverez un aide-mémoire de Swissmedic concernant les masques faciaux médicaux intitulé « Les dispositifs médicaux dans le contexte de la pandémie de Covid-19 » ici : Aide-mémoire Swissmedic
- Une certaine protection pour les autres
- En particulier, les masques textiles conformes à la norme conseillée du Swiss National COVID.19 Science Task Force peuvent éventuellement protéger d'autres personnes contre l'infection et non celui ou celle qui les porte.
L'Office fédéral de la santé publique OFSP fournit des informations sur l'utilisation des masques faciaux :
Les masques qui remplissent les exigences essentielles de sécurité et de santé visées par l’ordonnance sur les EPI, dont il est établi qu’ils répondent aux principes et procédés d’évaluation de la conformité d’EPI de la catégorie III et qui ont en règle générale été produits conformément aux normes européennes harmonisées (EN 149).
Les quatre points suivants ressortent comme des caractéristiques typiques :
- Le masque de protection respiratoire est muni du marquage CE, suivi d’un code à quatre chiffres qui correspond à l’identifiant de l’organe d’évaluation de la conformité. Exemple: 0121
- Sur l’emballage figurent le marquage CE suivi du même identifiant que celui qui est apposé sur le masque, la référence de la norme applicable «EN 149» ainsi que l’adresse du responsable de la mise sur le marché dans l’Union européenne ou en Suisse.
- Les informations destinées à l’utilisateur sont accompagnées d’une copie de la déclaration de conformité, qui renvoie elle-même à l’attestation d’examen de type («type examination») effectué conformément à la norme EN 149, contient une adresse Internet permettant d’accéder à la déclaration de conformité.
- Les indications relatives au nom et à l’adresse du producteur apposées sur l’emballage sont identiques à celles qui figurent dans la déclaration de conformité.
Le 4 avril 2020, une exception pour la mise sur le marché de masques de protection respiratoire et d’autres EPI selon l’OEPI a été créée par le biais de l’article 4o de l’ordonnance 2 COVID-19. L’article 4o de l’ordonnance 2 COVID-19 a été repris dans l’article 24 de l’ordonnance 3 COVID-19.
L’article 24 de l’ordonnance 3 COVID-19 a été abrogé lors de la modification d’ordonnance du 11 septembre 2020.
Cette exception permettait d’autoriser des masques de protection à des conditions facilitées. Il est possible de continuer à mettre sur le marché jusqu’au 30 juin 2021 les masques qui ont été autorisés sur la base de cette exception et cela en vertu d’un délai transitoire fixé à l’article 28a de l’ordonnance 3 COVID-19.
Finalement, la disposition transitoire contenue à l’article 28a de l’ordonnance 3 COVID-19 garantit que la mise sur le marché de masques de protection respiratoire approuvés à titre exceptionnel en vertu de l’art. 24 abrogé reste possible jusqu’au 30 juin 2021.
Par mise sur le marché au sens de l’OEPI, on entend la première mise à disposition d’un équipement de protection individuelle (masque de protection respiratoire) sur le marché suisse. La mise à disposition sur le marché des masques de protection respiratoire approuvés en vertu de l’article 24, alinéa 2, et mis sur le marché jusqu’au 30 juin 2021, c’est-à-dire leur remise à titre onéreux ou gratuit en vue de leur diffusion ou de leur utilisation, reste possible au-delà de cette date.
L’article 23a “Exception pour les masques de protection respiratoire” de l’ordonnance 3 COVID-19 (du 28 janvier 2021) crée la possibilité de contrôler a posteriori les masques de protection qui sont stockés par la Confédération ou les cantons pour lesquels il n’existe pas de preuve suffisante de sécurité. Si les masques de protection respiratoire ne répondent pas aux exigences posées, ils n’ont plus le droit d’être utilisés. Les masques de protection respiratoire contrôlés et sûrs qui proviennent des stocks de la Confédération et des cantons ne peuvent être remis qu’à des institutions de la Confédération et des cantons comme les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, le Spitex, l’armée ou les prisons.
Qui peut faire contrôler ces masques de protection respiratoire et sous quelles conditions ?
- Seuls les services responsables des stocks au sein de la Confédération ou du canton peuvent faire contrôler ces masques de protection respiratoire.
- Le contrôle a posteriori doit être effectué en utilisant le processus d’essai établie MCS (du 28 janvier 2021, Masque Coronavirus pour le secteur de Santé, MCS), qui peut être obtenu auprès du Secrétariat d'État à l'économie SECO (sécteur Sécurité des produits, abps@seco.admin.ch).
- Le laboratoire d'essai mandaté doit être reconnu comme un organisme d'évaluation de la conformité pour les équipements de protection individuelle EPI et pour l'essai des appareils de protection respiratoire (dit organisme d'évaluation de la conformité selon la liste européenne NANDO.
Les organismes d'évaluation de la conformité sont sélectionnés sur la base des critères suivants :
Non. L’employeur est tenu de protéger la santé de ses employés et de garantir l’application des mesures de prévention contre le Covid-19 sur le lieu de travail, conformément à l’art. 6 de la loi sur le travail (RS 822.11) et à l’art. 10 de l’ordonnance Covid-19 situation particulière (RS 818.101.26). À cette fin, il doit prendre toutes les mesures qui sont appropriées aux conditions de l’entreprise.
Ces mesures doivent être prises conformément au principe STOP (substitution, mesures techniques, mesures organisationnelles, équipement de protection individuel). Selon celui-ci, les mesures du niveau supérieur ne peuvent pas être remplacées par d’autres du niveau inférieur. Cela signifie que le port du masque (P) ne remplace pas les règles de distanciation (O) ou l’obligation de travailler à domicile (S), mais qu’il les complète.
Les employeurs et les exploitants d’installations sont responsables du choix et de la mise en œuvre de ces mesures.
Dernière modification 19.02.2021
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