La détermination des dangers
Informations et obligations pour les fabricants

La fiche de données de sécurité
Les fabricants et les personnes qui mettent des produits chimiques sur le marché doivent élaborer une fiche de données de sécurité (FDS), conformément à l'art. 19 de l'ordonnance sur les produits chimiques. Cette fiche fournit aux utilisateurs professionnels et commerciaux de substances ou de préparations les données physico-chimiques, de sécurité, toxicologiques et écotoxicologiques nécessaires pour prendre les mesures requises en matière de sécurité sur le lieu de travail, ainsi que pour la protection de la santé et de l'environnement.
L'organe de réception des notifications des produits chimiques dispose à cet effet d'un aperçu général des exigences relatives à la FDS : La fiche de données de sécurité en Suisse
Pour les nanomatériaux, il existe un guide supplémentaire qui indique aux fabricants dans quelles sections des informations spécifiques aux nanomatériaux doivent être insérées.
Informations pour les utilisateurs professionnels (employeurs)
La détermination des dangers est au cœur de toute évaluation des risques. Elle doit être systématique et couvrir tous les domaines, tous les processus de travail et toutes les activités. Une liste des produits chimiques et une liste des activités doivent être tenues à jour. Elles recensent toutes les propriétés dangereuses des produits chimiques utilisés à l'aide de la classification, des pictogrammes de danger et des phrases H. Une attention particulière est accordée aux substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Selon le devoir de diligence prévu par l'art. 24a OLT 3, al. 2, il convient de procéder selon le principe (S)TOP. L'employeur doit prendre toutes les mesures appropriées, nécessaires et supportables en fonction de l'état de la technique. Dans cette étape de la détermination des dangers, il convient d'examiner les possibilités de substitution (S).
Les utilisateurs prêteront une attention particulière aux sections de la FDS qui concernent la protection des travailleurs :
Évaluation des risques
- Détermination des dangers
- Évaluation de l'exposition
Une évaluation des risques des expositions aux produits chimiques auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés doit être effectuée. Pour que l'exposition puisse être évaluée, le SECO met à disposition un aperçu détaillé des différents critères d'évaluation sur la page Évaluation du risque.
Évaluation de l'exposition
- Type
- Durée
- Fréquence
L'identification des dangers doit être réalisée à l'aide d'outils appropriés (p. ex. listes de contrôle reconnues, documents de solutions interentreprises) ou par des spécialistes de la sécurité au travail et de la protection de la santé (MSST), et doit être intégralement documentée.
Fiche des données de sécurité - Protection de la maternité et des jeunes travailleurs
Selon l’art. 5 de la loi sur les produits chimiques (RS 813.1), le fabricant doit veiller à ce que les produits qu’il met sur le marché ne mettent pas la vie ou la santé en danger (Art. 5 Contrôle autonome). Toute personne qui met un produit chimique sur le marché a ainsi la responsabilité de vérifier si ce dernier est soumis aux dispositions suisses concernant la protection de la maternité et des jeunes travailleurs et doit par conséquent être étiqueté avec une mise en garde appropriée.
Le SECO met à disposition des formulations de mise en garde pour la protection de la maternité et des jeunes travailleurs. Il convient de les faire figurer à la section 15 de la fiche de données de sécurité pour certains produits.
Mises en garde pour la fiche de données de sécurité - Protection de la maternité
Protection de la maternité à la section 15 de la fiche des données de sécurité
Conformément à l'ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52), les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent entrer en contact avec des produits chimiques particulièrement dangereux dans le cadre de leur travail que lorsque l’absence de toute menace pour la santé de la mère ou celle de l’enfant est établie sur la base d’une analyse de risques ou que la prise de mesures de protection adéquates permet d’y parer. L'ordonnance définit à l'art. 13, al. 2 et en annexe 226 pour quelle classification d'un produit l'activité est considérée comme un travail dangereux. Lorsqu'une des mentions de danger indiquées s'applique à un produit, la section 15 de la fiche de données de sécurité doit contenir une mise en garde pour la protection de la mère et de l'enfant.
Mise en garde conformément à l’article 13 Ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52) :
Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent pas entrer en contact avec ce produit (cette substance / cette préparation) dans le cadre de leur travail. Lorsqu’il est établi sur la base d'une analyse de risques qu'aucune menace concrète pour la santé de la mère et de l'enfant n'est présente ou que celle-ci peut être exclue grâce à des mesures de protection appropriées, elles peuvent travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) (Art. 63 OLT 1 ; RS 822.111).
Déclencheurs
Mises en garde pour la fiche de données de sécurité - Protection des jeunes
Protection des jeunes travailleurs à la section 15 de la fiche des données de sécurité
Conformément à l'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115) et à l'ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2), les jeunes ne peuvent travailler avec des substances chimiques dangereuses que si cela est nécessaire pour atteindre leurs buts de formation. Le tableau ci-dessous décrit l'état actuel de la technique pour les produits (qu'il s'agisse de substances ou de préparations) présentant des dangers chimiques ou physiques pour les jeunes. Il indique les correspondances entre les anciennes phrases R et les phrases H en vigueur aujourd'hui. Une mise en garde pour la protection des jeunes travailleurs doit figurer à la section 15 de la fiche de données de sécurité si les critères de classification correspondants sont remplis.
Mise en garde conformément à l’article 4 alinéa 1bis, article 4 alinéa 4 Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115) ; articles 5 et 6 de l’ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (822.115.2) :
Les jeunes qui suivent une formation professionnelle initiale ne sont autorisés à travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) que si cela est prévu dans l’ordonnance sur la formation parce que l’utilisation de cette substance leur permet d’atteindre leur objectif de formation, pour autant que les conditions du plan de formation soient remplies et que les restrictions en vigueur applicables à leur âge soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas de formation professionnelle initiale ne sont pas autorisés à travailler avec ce produit (cette substance ou préparation). Les jeunes qui disposent d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) peuvent, dans le cadre du métier appris, exécuter les travaux dangereux nécessitant l’emploi de ce produit (cette substance / cette préparation). Sont considérés comme jeunes les travailleurs des deux sexes jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.
Déclencheurs selon l’état de la technique
Tableau: état de la technique pour les agents (substances, préparations et produits) présentant des dangers toxicologiques et physiques pour les jeunes et correspondances techniques entre les phrases H et les phrases R.
Agents (substances, préparations et produits) présentant des dangers toxicologiques pour les jeunes
Agents (substances, préparations et produits) présentant des dangers physiques pour les jeunes
* Transfert direct à l'identique de la classification impossible dans certains cas.
Informations complémentaires
Table des matières
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