FAQ relatives à l'indication des prix
Cette page recense les réponses aux questions les plus fréquentes concernant l'indication des prix
Généralités
L’OIP s’applique:
- à l’offre de marchandises au consommateur (ou aux actes juridiques assimilables à l’achat);
- à l’offre, au consommateur, des prestations de services désignées par le Conseil fédéral (liste exhaustive à l’art. 10, al. 1, OIP);
- à la publicité s’adressant aux consommateurs qui donne des prix ou des indications chiffrées d’échelons de prix ou de limites de prix (des rabais, p. ex.), pour l’ensemble des marchandises et des services (y c. les services qui ne figurent pas à l’art. 10, al. 1, OIP).
Les taxes publiques reportées sur le prix de détail, les redevances de droits d’auteur, les contributions anticipées à l’élimination et les autres suppléments non optionnels de tous genres doivent être compris dans ce prix. En tant que taxe publique, la TVA doit donc être incluse dans le prix de détail.
L’obligation d’indiquer les prix et de faire de la publicité conformément aux prescriptions de l’OIP incombe aux exploitants de fonds de commerce de tout genre.
Le SECO exerce la haute surveillance de l’exécution de l’OIP. Il établit des instructions à l’intention des cantons et assume des tâches de coordination, de formation et de conseil à l’égard des organes d’exécution cantonaux. Il conduit des négociations et des discussions avec les associations économiques, les organisations de consommateurs et les organisations intéressées et répond aux questions des milieux économiques et des consommateurs.
Les infractions constatées peuvent être dénoncées aux organes d’exécution cantonaux.
Marchandises
Le prix de détail, c’est-à-dire le prix à payer effectivement en francs suisses, doit être indiqué à tout moment. Les taxes publiques, les redevances de droits d’auteur, les contributions anticipées à l’élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix.
Pour les marchandises mesurables, le prix unitaire (= prix par litre, kilo, mètre, etc. sur lequel se fonde le prix de détail) doit être indiqué à tout moment (p. ex. pommes Golden, 3.50 fr./kg). Une marchandise mesurable est une marchandise dont le prix de vente est calculé en fonction de la quantité vendue.
Lorsque les marchandises mesurables sont vendues préemballées, il faut indiquer le prix de détail et le prix unitaire (p. ex. confiture, 185 g, 2.70 fr.; 14.95 fr./kg).
Le prix doit être indiqué, en principe, sur le produit lui-même ou à proximité immédiate de celui-ci (inscription, impression, étiquette, panneau, etc.).
Néanmoins, il est possible d’indiquer le prix sur le rayon, sur une liste de prix ou dans un catalogue lorsque l’affichage du prix sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identique ou pour des raisons techniques. Dans ce cas, il faut veiller à ce que les prix indiqués soient faciles à consulter et aisément lisibles.
Il n’existe pas d’obligation générale d’indiquer les prix sur internet.
Si, toutefois, un site internet propose des marchandises qui peuvent être commandées en ligne, il y a lieu d’indiquer, à tout moment, le prix à payer effectivement en francs suisses (= prix de détail).
Pour les marchandises mesurables, le prix unitaire (= prix par litre, kilo, mètre, etc. sur lequel se fonde le prix de détail) doit être indiqué à tout moment.
L’OIP s’applique si les offres s’adressent spécifiquement à une clientèle suisse.
Les frais de livraison dépendent de divers facteurs (poids de la marchandise, adresse de l’acheteur, etc.), raison pour laquelle ils n’ont pas à être inclus dans les prix affichés dans la boutique en ligne. Toutefois, pour répondre à l’exigence de transparence et permettre la comparaison des prix, les frais de livraison doivent être communiqués séparément de façon claire et bien visible.
La vente à la pièce ou d'après le nombre de pièces constitue une exception à l’obligation d’indiquer le prix unitaire (art. 5 al. 3 lit. a OIP).
Seules certaines marchandises peuvent être vendues à la pièce (vente en vrac à la pièce) ou selon le nombre de pièces (préemballages déclarés d’après le nombre de pièces).
- Les marchandises pouvant être vendues à la pièce dans la vente en vrac sont énumérées à l’art. 2 et dans l’annexe 2 de l’Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP).
- L’art. 5 ODqua-DFJP traite des préemballages déclarés d’après le nombre de pièces et énumère les denrées alimentaires (art. 5 al. 2 et annexe 2 de l’ODqua-DFJP) et les autres marchandises (art. 5 al. 1 ODqua-DFJP) pouvant être conditionnées sous forme de préemballages indiquant le nombre de pièce comme quantité nominale.
Oui. Le prix de détail et le prix unitaire doivent être indiqués pour les pains vendus en vrac dont le poids est supérieur à 150 g. L’indication correcte serait donc: «pain paysan, 300 g, 3.30 fr. (100 g = 1.10 fr.).
En principe, le prix des marchandises exposées en vitrine doit être affiché sur la marchandise elle-même ou à proximité immédiate et doit être aisément lisible de l’extérieur.
Pour certains articles de luxe (antiquités, fourrures, objets d’art, tapis d’Orient, montres, bijoux et autres objets en métal précieux) dont le prix est supérieur à 5000.- fr., il est possible de ne pas indiquer le prix sur la marchandise ou à proximité immédiate et de mettre une liste de prix ou un catalogue à la disposition des clients dans le magasin.
En principe oui, car le fait d’exposer une marchandise avec indication du prix est considéré comme une offre formelle. Exception: l’offre ne lie pas son auteur si l’erreur est manifeste (par exemple, bague en or pour 59.90 fr. au lieu de 599.- fr.).
Oui. L’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des marchandises mesurables. C’est également le cas de l’eau, du gaz et de l’électricité fournis par une entreprise de distribution publique.
Il s’ensuit que le prix de l’eau, du gaz et de l’électricité doit être indiqué aux ménages privés, TVA comprise, indépendamment du support utilisé (règlement, tarifs, listes de prix).
Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement doit être indiqué en francs suisses, et il doit être bien visible et aisément lisible. Une indication supplémentaire dans une autre monnaie (en euros, p. ex) est admise du point de vue de l’OIP, pour autant que certaines règles soient respectées (cf. note d’information « Double indication des prix en francs suisses et en euros »).
La monnaie légale en Suisse est le franc, et c’est en principe dans cette monnaie que le paiement d’une dette intervient. Il s’ensuit que le paiement du prix en euros n’est possible que si les parties contractantes en sont convenues.
En vertu de l’art. 1 de la loi fédérale sur l’unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP; RS 941.10), un franc se divise en 100 centimes. L’art. 3 de l’OIP prévoit que le prix à payer effectivement (prix de détail) pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué en francs suisses.
Bien que les pièces d’un centime aient été mises hors cours au 1er janvier 2007 (cf. ordonnance sur la mise hors cours des pièces d’un centime; RS 941.103.3), les prix peuvent toujours être indiqués en centimes (1.99 fr. ou 0.49 fr. p. ex.). Dans la pratique, lors du paiement en espèces à la caisse, les supermarchés arrondissent le prix total des achats vers le bas (prix arrondi de 25.99 fr. à 25.95 fr., p. ex.). Tant que le montant total à payer est arrondi vers le bas et non vers le haut, il n’y a pas d’indication de prix fallacieuse et, partant, pas d’infraction à l’OIP.
Prestations de services
Généralités
Dans le cadre de l’indication des prix des prestations de services, il convient de distinguer l’offre de services de la publicité pour des services. Concernant l’offre de services, l’indication des prix n’est obligatoire que si la prestation de service figure à l’art. 10, al. 1, OIP (cf. ci-après). S’agissant de la publicité pour des services, si une publicité mentionne des prix ou donne des indications chiffrées d’échelons de prix ou de limites de prix (des rabais, p. ex.), l’OIP s’applique à toutes les prestations de services (y c. à celles ne figurant pas à l’art. 10, al. 1, OIP).
Actuellement, l’art. 10, al. 1, OIP comprend les prestations de services suivantes:
- salons de coiffure;
- travaux courants dans les garages;
- restauration et hôtellerie;
- instituts de beauté et soins du corps;
- centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
- taxis;
- distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
- location de véhicules, d’appareils et d’installations;
- blanchisserie et nettoyage à sec;
- parcage de voitures;
- branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
- offre de cours/formations;
- voyages en avion et voyages à forfait;
- services afférents à la réservation d’un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
- services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
- prestations de services comme les services d’information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu’elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
- ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
- droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
- prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
- pompes funèbres;
- prestations de notariat.
L’obligation d’indiquer les prix ne s’applique qu’aux services figurant à l’art. 10 al. 1 OIP.
Comme pour les marchandises, le prix à payer effectivement en francs suisses pour les prestations de services soumises à l’OIP doit être indiqué à tout moment et inclure toutes les taxes publiques reportées sur le prix de détail (la TVA, p. ex.), les redevances de droit d’auteur ainsi que les autres suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement.
La soumission d’un service à l’OIP implique que les clients doivent disposer d’une information précontractuelle relative au prix, à l’étendue ainsi qu’au contenu du service proposé. Les affiches de prix, listes de prix et catalogues doivent être faciles à consulter, aisément lisibles, clairs et sans ambigüité.
Les informations concernant les prix doivent être affichées ou déposées aux endroits où la clientèle se tient habituellement. Elles doivent être à disposition du client sans qu’il ait à les demander.
Non. L’OIP exige l’indication à tout moment du prix à payer effectivement en francs suisse. Ce prix doit être le prix final et doit donc inclure tous les suppléments non optionnels. Une éventuelle taxe « énergie » ne peut pas être facturée séparément et doit donc être incluse dans le prix à payer effectivement.
Il n’y a pas d’obligation générale d’indiquer les prix sur internet. Toutefois, si un site internet propose des services qui peuvent être commandés directement depuis internet (panier d’achat) et qui figurent à l’art. 10, al. 1, OIP, il y a lieu d’indiquer le prix à payer effectivement en francs suisses (cf. plus haut). L’OIP s’applique si les offres s’adressent à une clientèle suisse.
Hôtellerie et restauration
Le terme « restauration et hôtellerie » est un terme générique qui englobe tant les restaurants que les établissements proposant exclusivement des boissons (bars, cafés, boîtes de nuit, etc.).
Dans les restaurants, les cantines et lors de manifestations publiques, l’indication du prix des boissons (lait froid, jus de fruits ou de légumes, eau minérale, sodas, vin, bière, spiritueux, etc.) doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte (limonade, 2 dl, 3.10 fr.; cola, 33 cl, 4.50 fr., vin du Beaujolais, 1 dl, 4.10 fr, p. ex.). Ces boissons doivent être servies dans des récipients calibrés ou marqués, et les récipients doivent être remplis jusqu’au bord inférieur du trait de remplissage. L’indication de la quantité n’est en revanche pas requise pour les boissons chaudes (p. ex. thé, 3.50 fr., café, 3.60 fr.) et les cocktails (p. ex. Mojito, 14.- fr.).
L’OIP prescrit que les prix de tous les mets et toutes les boissons servis dans un restaurant doivent figurer sur une carte des mets et
boissons bien lisible et disponible en nombre suffisant et que les prix indiqués doivent comprendre la TVA.L’OIP n’impose par contre pas l’indication de la mention « TVA incluse ». Ainsi, les gérants d’établissements publics soumis à la TVA sont libres de l’indiquer ou non cette mention, et peuvent donc n’indiquer cette mention qu’à la fin du menu.
Services de télécommunication
La définition d’un service de télécommunication est donnée par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10). Au sens de la LTC, on entend par service de télécommunication la transmission d’informations (c.-à-d. l’émission ou la réception d’informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d’autres signaux électromagnétiques) pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication. Les services de télécommunication englobent ainsi la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, l’accès à internet, les courriels, la diffusion de programmes de radio ou de télévision, et la transmission générale des données (SMS, MMS, GPRS, WAP, p. ex.).
Il s’agit de l’utilisation d’un téléphone portable sur un réseau de téléphonie mobile étranger (conversation téléphonique, SMS, surf sur internet, etc.). Les opérateurs de téléphonie mobile doivent indiquer dans leurs listes de prix les prix à payer pour les appels à destination de la Suisse, la réception d’appels en provenance de la Suisse, l’envoi de SMS, le surf sur internet, etc. De plus, lors de chaque passage sur un réseau étranger, les opérateurs de téléphonie mobile doivent immédiatement informer leurs clients sur les coûts maximaux des appels, des SMS et de la transmission de données (p. ex. surf sur internet).
Le SECO a résumé les principales informations à ce sujet dans sa brochure relative à l’indication des prix et à la publicité pour les services de télécommunication.
Vous trouverez de plus amples informations sur les services de télécommunication sur le site internet de l’Office fédéral de la communication (OFCOM).
Télécommunications - Infos pratiques
Installations de sports d'hiver
Les prix dynamiques en tant que tels ne sont pas interdits, car il s’agit principalement d’une méthode de formation des prix (les vendeurs peuvent en principe déterminer librement leurs prix).
Cependant, les prescriptions de l’OIP doivent bien entendu être respectées. Les clients doivent être informés du prix à payer avant l’achat. Le prix à payer effectivement doit être indiqué en francs suisses de manière visible et lisible, que ce soit lors d’un achat sur internet ou sur place à la caisse.
En outre, l’offre doit être spécifiée. L’indication du prix doit permettre d’identifier clairement l’offre à laquelle le prix se rapporte (p. ex. qui peut utiliser quelle installation, à quel moment et où).
Dans la publicité, les listes de prix indiquant des prix minimums sont autorisées aux conditions suivantes :
- Il doit ressortir clairement de l’offre qu’il s’agit d’un prix minimum. La mention « dès » doit figurer devant chaque prix pour éviter toute erreur du point de vue des clients.
- Par ailleurs, il convient d'indiquer clairement à quelle offre le prix minimum s'applique. L'offre concrète doit être décrite; il convient notamment de mentionner où, quand et à quelles conditions elle est disponible (p. ex. « le prix minimum s'applique en présaison, du xx.xx.2023 au xx.xx.2023, lors d'un achat en ligne »).
Par contre, à la caisse ou dans la boutique en ligne, les exploitants doivent indiquer le prix à payer effectivement pour les offres d’installations de sports d’hiver.
Une comparaison avec le prix pratiqué précédemment (autocomparaison) n’est admissible que sous certaines conditions. Le prix plus élevé doit avoir été effectivement pratiqué immédiatement précédemment. En outre, la règle de la moitié de la période s’applique, c’est-à-dire que la comparaison de prix doit durer deux fois moins longtemps que la période durant laquelle le prix comparatif a été pratiqué, mais au maximum pendant deux mois.
Exemples corrects :
Le prix comparatif de référence de 100 francs est appliqué directement auparavant pendant deux mois. --> La comparaison « frs. 90.- au lieu de frs. 100.- » est admissible pendant un mois
Le prix comparatif de référence de 100 francs est appliqué directement auparavant pendant 6 mois. --> La comparaison « Profitez de 10 % de rabais, maintenant seulement frs. 90.- au lieu de frs. 100.- » est admissible pendant 2 mois. (Comme la durée maximum est de 2 mois, la comparaison ne peut pas durer 3 mois)
Une comparaison avec le prix du jour à la caisse est possible, si la comparaison est transparente et que les prix comparatifs utilisés sont justes. Il convient d’indiquer clairement quels prix sont comparés entre eux (prix en ligne vs prix au départ de l’installation) et les prix cités doivent être réels.
Exemple correct : « Profitez d’un rabais en ligne de 10 % sur le prix du jour à la caisse ! Aujourd’hui seulement frs. 90.- au lieu de frs. 100.- »
Les rabais maximums sont inexacts et non uniformes. C’est pourquoi il est possible de faire de la publicité au moyen d’un rabais maximum seulement si toutes les offres en question sont mentionnées avec leurs prix et leur spécification. Si cela n’est pas possible, les rabais maximums ne sont pas admissibles.
Si le montant du rabais dépend de la demande et est donc variable, il n’est pas possible de détailler toutes les offres en avance. Dans ce cas, il n’est pas possible de faire de la publicité avec un rabais maximum.
Exemple incorrect:
« Jusqu’à 30% de rabais grâce aux prix dynamiques, si vous achetez votre ticket plus de 30 jours à l’avance » (Cette publicité n’est pas admissible, car toutes les offres ne sont pas spécifiées)
Services à valeur ajoutée
Il s’agit d’une prestation de service (de divertissement, d’information, de conseil, de commercialisation ou de répartition des frais de communication) fournie par le biais d’un service de télécommunication, qu’elle soit ou non facturée par le fournisseur des services de télécommunication. Il peut s’agir notamment de services proposés par le biais du réseau fixe, d’un numéro d’abonné ordinaire (« numéro géographique »), de la téléphonie mobile (services SMS ou MMS payants), de l’internet, ou de numéros commençant par 084x ou 090x.
Non, car le prix indiqué pour les appels vers les numéros commençant par 090x s'applique à tous les appels, quel que soit le type d'appareil utilisé (fixe ou mobile). Depuis le 1er juillet 2015, il n'est plus possible de facturer des frais supplémentaires pour les appels passés depuis des appareils mobiles vers des numéros à valeur ajoutée (les numéros spéciaux, par exemple 080x, 090x, 084x, 18xy, etc.).
C’est le fournisseur du service à valeur ajoutée qui doit indiquer le prix de ce service (p. ex. service de renseignements, 090x, 1.50 fr./min).
Il est autorisé de fournir des services par le biais de numéros géographiques (numéros d’abonnés ordinaires). Le prix à payer effectivement en francs suisses (taxe de base, prix par minute ou autre mode de tarification) doit toutefois être indiqué clairement.
Les services à valeur ajoutée facturés par unité d’information, appelés aussi push services, sont soumis à des règles spéciales en matière d’indication des prix. Avant l’activation de ces services, le consommateur doit recevoir toutes les informations relatives au prix sur son téléphone mobile et confirmer depuis cet appareil son acceptation de l’offre. De plus, lors de chaque unité d’information, il doit être informé de la manière de procéder pour désactiver ce service.
Depuis le 1er juillet 2015, les opérateurs de téléphonie mobile ne peuvent plus facturer une taxe à leurs clients pour les appels vers des numéros 080x (art. 39a, al. 2, de l’ordonnance sur les services de télécommunication).
La liste des titulaires de numéros de téléphone à valeur ajoutée est publiée sur le site de l’OFCOM.
Liste des titulaires de numéros de téléphone à valeur ajoutée
Le SECO a résumé les principales informations à ce sujet dans sa brochure relative à l’indication des prix et à la publicité pour les services téléphoniques à valeur ajoutée.
Vous trouverez de plus amples informations sur les services téléphoniques à valeur ajoutée sur le site internet de l’OFCOM.
Voyages en avion et voyages à forfait
L’art. 10, al. 1, let. n, OIP prévoit que les prix doivent être indiqués pour les « voyages en avion et les voyages à forfait ». Alors que le concept de « voyage en avion » est limpide, celui de « voyage à forfait » est défini par la loi fédérale sur les voyages à forfait: on entend par là une offre faite par un voyagiste qui combine au moins deux des prestations suivantes: le transport, l’hébergement ou les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l’hébergement représentant une part importante dans le forfait.
En cas de voyages en avion ou de voyages à forfait, les services concernés sont soumis à l’obligation d’indiquer les prix.
Les voyagistes étrangers qui proposent des voyages à forfait à une clientèle suisse et qui sont établis en Suisse ou qui ont une succursale en Suisse doivent indiquer dans leur catalogue le prix des offres en francs suisses.
S’agissant du commerce en ligne, les voyagistes établis à l’étranger qui n’ont pas de succursale en Suisse et dont le site internet s’adresse au consommateur en Suisse (p. ex. via un nom de domaine « .ch », ou « .de », « .at », « .fr », « .it » ou « .com » ciblant spécifiquement la clientèle suisse) doivent indiquer les prix comme suit :
- Le prix à payer effectivement doit être indiqué dans la monnaie de facturation, par exemple en euros.
- Le prix en monnaie étrangère doit être assorti du prix de référence en francs suisses (CHF) afin que le consommateur puisse se faire une idée aussi précise que possible de ce que va lui coûter le voyage en francs.
- La mention du prix de référence en francs suisses doit également être accompagnée d’une remarque concernant le taux de change applicable et les éventuels frais de conversion prélevés en cas de paiement par carte de crédit.
Si le voyagiste est soumis à l’obligation d’indiquer les prix (cf. plus haut), le principe de l’indication du prix total s’applique, comme pour les marchandises. Cela signifie que les taxes publiques reportées sur le prix de détail et les suppléments non optionnels de tous genres doivent être inclus dans le prix. Le prix d’un billet d’avion doit inclure l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits inévitables et prévisibles à la date de la publication.
Les suppléments de prix à caractère individuel ou optionnel n’ont pas à être inclus dans le prix du billet d’avion, mais doivent être indiqués séparément. Il s’agit entre autres des assurances pour frais d’annulation et pour incidents de voyage, des taxes de visa et des suppléments éventuels pour l’utilisation d’un mode de vente plus onéreux (p. ex. paiement par carte de crédit).
Les suppléments pour paiement par carte de crédit sont considérés comme des suppléments de prix optionnels pour autant qu’il existe un autre mode de paiement gratuit usuel en Suisse. Si le paiement par carte de crédit est la seule option proposée, le supplément prélevé à cet effet doit être inclus dans le prix.
Cours et formation
Oui, les offres de cours sont visées par l’OIP en tant que notion générale et sont de ce fait soumises à l’obligation d’indiquer les prix.
L’offre de cours englobe les cours par correspondance ou en salle de toute nature (langue, formation et perfectionnement, informatique, etc.). Les organisateurs de telles prestations sont tenus de mettre par écrit des informations tarifaires précontractuelles à la disposition des consommateurs.
Il y a lieu d’indiquer le prix à payer effectivement en francs suisses, taxes publiques incluses. Les données doivent inclure tous les aspects des prestations proposées qui ont un rapport avec le prix: indications sur la durée et la nature des prestations, certificat, diplôme, coûts du matériel de cours, frais d’inscription, conditions à la tenue du cours, etc.
Salon de coiffure, instituts de beauté, etc.
L'OIP n'exige pas d’afficher les prix dans la vitrine ou à l’extérieur du salon de coiffure ou de l’institut de beauté. A l’intérieur, les prix doivent impérativement être indiqués en francs suisses, de manière bien lisible, sous la forme d’une affiche ou d’une liste de prix.
Les prix doivent être affichés ou déposés aux endroits où la clientèle se tient habituellement. Ils doivent être à la disposition du client sans qu’il ait à les demander. Une information donnée de vive voix ne suffit pas.Non, étant donné que les offres doivent être spécifiées. Il est en revanche possible d’échelonner les prix pour tenir compte du fait que les cheveux longs demandent plus de travail et de temps.
Exemple: brushing
Cheveux courts: 45.- fr.
Cheveux mi-longs: 50.- fr.
Cheveux longs: 55.- fr.
Services bancaires et analogues
En vertu de l’art. 10, al. 1, let. r, OIP, les services bancaires suivants sont soumis à l’obligation d’indiquer les prix: ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit ou de débit), achat et vente de monnaies étrangères (change).
Par contre, s’il s’agit d’une publicité pour un service bancaire ou analogue qui mentionne des prix ou donne des indications chiffrées d’échelons de prix ou de limites de prix (des rabais, p. ex.), l’OIP s’applique à tous les services (y c. ceux ne figurant pas à l’art. 10, al. 1, OIP).
Le SECO a résumé les principales informations à ce sujet dans sa brochure du 1er juillet 2019 relative à l’indication des prix et la publicité pour les services bancaires et analogues.
Publicité
Non, il n’est pas obligatoire d’indiquer des prix dans la publicité. Mais si des prix y sont mentionnés ou si des échelons ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d’indiquer le prix à payer effectivement. Cela vaut pour l’ensemble des marchandises et des prestations de services.
Du point de vue contractuel, un prix mentionné dans une publicité n’est pas considéré comme une offre (art. 7, al. 2, code des obligations). Cependant, du point de vue de la concurrence déloyale et de l’OIP, un prix indiqué dans une publicité qui n’est pas respecté par le vendeur au moment de l’achat peut constituer une publicité trompeuse et être sanctionné sur la base de la LCD et de l’OIP.
Lorsqu’une publicité mentionne des prix, des échelons de prix ou des limites de prix, il y a lieu d’indiquer le prix à payer effectivement et de spécifier l’offre. L’indication « dès 59.- fr. » est une limite inférieure de prix auquel on peut acheter un olivier. Il faut donc décrire avec précision l’offre concrète à laquelle le prix « dès 59.- fr. » se rapporte, de manière à ce que le consommateur sache à quel type d’olivier il peut s’attendre. Exemple: « oliviers dès 59.- fr., diverses dimensions, p. ex. olivier, pot Ø 24 cm, hauteur 120 cm, 59.- ».
Par indication chiffrée d’échelons de prix ou de limites de prix, on entend, d’une part, un échelon de prix (« de … fr. à … fr. ») et, d’autre part, des limites de prix (« dès … fr. » ou « jusqu’à … fr. »).
Selon l’art. 17 OIP, la publicité mentionnant des indications chiffrées d’échelons de prix ou de limites de prix est considérée comme de la publicité indiquant des prix comparatifs (art. 16 OIP). Des échelons de prix sont admis si le prix seuil et le prix plafond sont indiqués et spécifiés (p. ex. téléviseur Samsung, de 500.- fr. à 2500.- fr., p. ex. Samsung modèle SECO small, écran 90 cm, 500.- fr.; Samsung modèle SECO large, écran 120 cm, 2500.- fr.) Les limites de prix, quant à elles, sont autorisées si seul le prix seuil ou le prix plafond est indiqué et que l’offre est clairement spécifiée (p. ex. « Ford Focus dès 20 000.- fr. Modèle illustré: Ford Focus Winner, 125 PS, prix de catalogue 25 000.- fr., déduction prime euro de 1500.- fr. »).
Lorsqu’une publicité mentionne des prix ou donne en chiffres des échelons ou des limites de prix, il y a lieu d’indiquer le prix à payer effectivement. En principe, ces prix sont à indiquer en francs suisses. Toutefois, pour les publicités étrangères, il est possible d’indiquer les prix dans une monnaie étrangère. Ainsi, le prix d’un produit peut par exemple être indiqué en euros, mais il doit ressortir clairement de la publicité que les prix sont indiqués dans une monnaie étrangère (en l’occurrence en euros).
Si les marchandises ou les prestations de services faisant l’objet de la publicité peuvent être achetées en Suisse, le prix à payer effectivement doit être libellé en francs suisses.
Soldes, rabais et actions
En Suisse, il n'existe plus de législation spécifique relative aux soldes ou aux ventes promotionnelles ; en particulier, il n'y a pas de périodes réglementaires pour les soldes, qui peuvent donc être pratiquées durant toute l'année.
Néanmoins, des limites sont fixées par l'interdiction de la tromperie, ancrée dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale ainsi que dans l'ordonnance sur l'indication des prix. Cette dernière prévoit entre autres dans quelles conditions des comparaisons ou des réductions de prix peuvent être communiquées.
Vous trouverez davantage d'informations sur les comparaisons de prix dans les brochures suivantes:
Les « rabais » (20 % de rabais sur toutes les chaussures d’homme, p. ex.) constituent des indications en chiffres de réduction de prix, qui, en vertu de l’art. 17, al. 1, OIP, doivent être considérées comme des prix comparatifs (autocomparaison, comparaison avec la concurrence ou prix de lancement).
Selon l’art. 16, al. 1, et l’art. 17 OIP, un vendeur ne peut indiquer d’autres prix ou donner des indications en chiffres de réductions de prix (p. ex. des rabais) en sus du prix à payer effectivement que sous certaines conditions. On parle d’autocomparaison lorsque le vendeur a effectivement offert la marchandise à un prix plus élevé précédemment. Une comparaison avec la concurrence est admise si d’autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises identiques dans le secteur du marché entrant en considération. Enfin, on parle de prix de lancement lorsque la marchandise est d’abord introduite à un prix inférieur et comparée à un prix plus élevé (prix comparatif), avant d’être offerte à ce prix plus élevé.
Cette comparaison des prix est admise si les conditions à la comparaison avec la concurrence sont admises. C’est le cas si le prix de 229.90 fr. constitue un prix effectif du marché appliqué par d’autres vendeurs de la branche concernée et qu’une part prépondérante des marchandises identiques est effectivement offerte à ce prix. Dans le cas contraire, il s’agit d’une infraction à l’OIP, étant donné que le prix de référence indiqué est artificiellement gonflé.
L’obligation d’indiquer les prix et de spécifier l’offre ne s’applique pas en cas d’indication de réduction de prix uniforme (20 % p. ex.) qui concerne plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments. L’indication « 20 % sur tout l’assortiment de vaisselle » est donc autorisée sans indication de prix ou spécification de l’offre.
Les indications de taux de réduction inexacts et non uniformes (« jusqu’à 70 % de rabais ») ne sont admises que si la publicité indique le prix de tous les articles réduits et précise l’offre. Ces exigences sont difficiles à satisfaire si les réductions concernent un grand nombre d’articles.
C’est pourquoi dans la pratique, l’indication d’une fourchette de réduction de prix est autorisée. Dans ce cas, il faut spécifier l’offre et donner au moins un exemple du pourcentage de réduction le plus bas et un exemple du pourcentage de réduction le plus élevé. De plus, la fourchette de réduction de prix ne doit pas être trop large. Exemple: 30 à 70 % de rabais sur les vêtements de sport, p. ex. veste de randonnée femme, modèle Mountain 1000, rabais de 30 %,133.- fr. au lieu de 190.- fr.; chaussures de sport, modèle North, rabais de 70 %, 57.- fr. au lieu de 190.- fr.Non. Un vendeur ne peut utiliser le prix plus élevé (dans ce cas, 399.- fr.) à des fins de comparaison (199.- fr. au lieu de 399.- fr.) que durant la moitié de la période pendant laquelle il a effectivement proposé l’article à ce prix. Ainsi, dans l’exemple cité, le vendeur ne pourrait faire la comparaison de prix « 199.- fr. au lieu de 399.- fr. » que durant un jour, étant donné que le prix plus élevé a été pratiqué seulement pendant deux jours.
La brochure « Ordonnance sur l’indication des prix – Guide Pratique 2025 » fournit des informations et de nombreux exemples clairs à ce sujet.
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Indication des prix
Le but de l'ordonnance sur l'indication des prix est d’assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d’éviter que l’acheteur ne soit induit en erreur.
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