FAQ - Protection de la maternité
Questions et réponses importantes sur le thème de la protection de la maternité.

Protection de la santé
L’employeur. Tout employeur est tenu de protéger les femmes enceintes et celles qui allaitent ainsi que leur enfant des dangers encourus au travail dans son entreprise.
L’employeur. S’il n’est possible d’éliminer une contrainte dangereuse pour la santé de la mère et de l’enfant qu’en prenant des mesures de protection appropriées, l’employeur doit vérifier leur efficacité de manière périodique, au moins une fois par trimestre.
Le médecin traitant.
Le médecin traitant. Il est responsable de l’évaluation de l’état de santé de la femme enceinte ou qui allaite dans le cadre de la vérification de l’efficacité des mesures de protection.
Pour son évaluation, le médecin doit interroger et examiner la travailleuse ; il doit prendre en compte l’évaluation des risques de l’entreprise et, le cas échéant, d’autres informations rassemblées en prenant contact avec l’employeur.
Le médecin traitant peut prononcer une interdiction d’emploi si en présence de travaux dangereux ou pénibles, aucune évaluation des risques n’a été effectuée, ou que celle qui l’a été est insuffisante ; les mesures de protection nécessaires sur la base de l’analyse de risques ne sont pas mises en œuvre ou qu’elles ne sont pas respectées ; les mesures de protection prises sur la base de l’analyse de risques ne sont pas suffisamment efficaces ; ou qu’il existe des indications de l’existence d’un danger.
L’inspection cantonale du travail contrôle le respect de la loi sur le travail et est l’autorité compétente pour toute question et en cas de doute.
À un spécialiste en sécurité et santé au travail (p. ex. médecin du travail ou hygiéniste du travail) ou à son association de branche.
Les femmes enceintes et les mères qui allaitent n’ont en principe pas le droit d’effectuer des travaux définis par la loi comme pénibles. L’employeur doit en outre exempter celles qui en font la demande des tâches qu’elles-mêmes ressentent comme pénibles.
Non. Une femme enceinte peut se dispenser d’aller au travail ou le quitter sur simple avis. Le salaire ne leur est toutefois pas dû dans ce cas. Un droit au salaire n'existe que si la femme enceinte est incapable de travailler pour des raisons médicales.
L’ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52) décrit les travaux dangereux et pénibles. Les limites énoncées par l’ordonnance et les interdictions d’emploi en particulier doivent être respectées dans tous les cas.
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L’employeur doit informer une femme des dangers au poste de travail dès sa prise d’emploi (cf. liste de contrôle « Protection de la maternité »).
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Toute entreprise comportant des activités dangereuses ou pénibles qui présentent un risque pour la santé des femmes enceintes ou qui allaitent est tenue de confier l’analyse des risques à un spécialiste compétent (art. 63, al. 1, OLT 1).
Concernant l’analyse des risques, les employeurs peuvent s’informer auprès de leur association professionnelle pour savoir si une analyse des risques accompagnée des mesures correspondantes a été établie dans le cadre de la solution de branche.Liens
L’employeur est tenu de transférer toute femme enceinte ou mère qui allaite à un poste équivalent, mais qui ne présente aucun danger pour elle. S’il ne peut lui proposer un tel poste, l’employeur doit lui verser 80 % de son salaire et celle-ci peut rester à la maison (art. 35, al. 3, LTr). Ce salaire de remplacement n’est pas pris en charge par l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie.
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Non. Lorsqu’une femme travaille dans un fumoir, le médecin traitant doit immédiatement établir une interdiction d’affectation.
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Oui. Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent avoir la possibilité de s’allonger et de se reposer dans des conditions adéquates. À cet égard, une couchette confortable dans un local séparé, où les facteurs climatiques sont agréables, constitue une solution adéquate (art. 34, OLT 3).
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Durée du travail
Les femmes enceintes ou qui allaitent ne peuvent pas être occupées plus longtemps que la durée ordinaire convenue de la journée de travail et pas plus de 9 heures (art. 60, al. 1, OLT 1).
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Les femmes enceintes exerçant principalement leur activité en station debout bénéficient, à partir de leur quatrième mois de grossesse, d’un repos quotidien de 12 heures. Elles ont en outre le droit à une courte pause de 10 minutes après chaque tranche de deux heures de travail, en sus des pauses prévues (art. 15 LTr). La station debout signifie se tenir sur ses pieds et comprend également les activités exercées en marchant.
Les activités exercées en station debout ne doivent pas excéder un total de 4 heures par jour à partir du sixième mois de grossesse (art. 61, al. 1 et 2, OLT 1). Lorsque l’employeur ne peut proposer de travail de remplacement, il doit verser 80 % du salaire à titre de compensation (art. 35 LTr).Liens
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Oui, dans les limites prévues à l’art. 60, al. 2, OLT 1, le temps pris pour allaiter ou pour tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré au cours de la première année de vie de l’enfant.
La durée des temps d’allaitement qui doit être accordée à titre de temps de travail rémunéré est de 30 minutes pour les mères qui travaillent jusqu’à 4 heures par jour, de 60 minutes pour celles qui travaillent plus de 4 heures par jour et de 90 minutes pour celles qui travaillent plus de 7 heures par jour.Liens
Employeur
L’employeur supporte les coûts de l’évaluation de la capacité de travail et de l’établissement du certificat médical (art. 4 de l’ordonnance sur la protection de la maternité).
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Lorsque le poste de travail est dangereux ou pénible pour la femme enceinte et :
- qu’aucune analyse de risques n’a été réalisée ou que celle réalisée est insuffisante.
- que les mesures nécessaires selon l’analyse de risques ne sont pas mises en œuvre ou ne sont pas respectées.
- que les mesures de protection prises ne sont pas suffisamment efficaces.
- qu’il existe des indications de l’existence d’un danger.
Le médecin communique le résultat à l’employeur et lui indique quelles sont les mesures nécessaires pour qu’il puisse les mettre en œuvre.
Informations complémentaires
Protection de la maternité - Informations à l’intention des salariées enceintes, venant d’accoucher ou qui allaitent
PDF1.65 MB21 mai 2024
La protection de la maternité en entreprise - Guide pour les employeurs
PDF782.03 kB29 août 2023
Guide pour les médecins traitants des femmes enceintes
PDF655.27 kB21 septembre 2017
Liste de contrôle «Protection de la maternité au lieu de travail»
PDF264.19 kB29 septembre 2023
- RS 822.111.52 - Ordonnance sur la protection de la maternité
Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité) - RS 822.116
Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail - RS 832.321
Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM)
- RS 822.111.52 - Ordonnance sur la protection de la maternité
Table des matières
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