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«Principe Cassis de Dijon»

La Suisse applique de manière autonome le principe Cassis de Dijon, développé par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), qu’elle a introduit dans la LETC.

Bouteille de crème de cassis de Dijon, accompagnée de grappes de cassis et de feuilles vertes.

Conformément à ce principe, les produits qui satisfont aux prescriptions techniques de l’UE ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE et qui y circulent légalement peuvent être commercialisés librement en Suisse sans contrôle préalable (art. 16a LETC). Seules les exceptions destinées à protéger des intérêts publics prépondérants sont admises. Les produits exclus du domaine d’application du «principe Cassis de Dijon» sont inscrits sur une liste négative.

Les producteurs suisses qui produisent uniquement pour le marché domestique peuvent également commercialiser des produits conformément aux prescriptions de l’UE ou d’Etats membres de l’UE ou de l’EEE, selon l’art. 16b de la LETC.

Pour les denrées alimentaires, l’application du «principe Cassis de Dijon» est soumise à une réglementation spéciale (procédure d’autorisation).

Dans des cas dûment motivés, le Conseil fédéral peut arrêter une exception au «principe Cassis de Dijon» lorsque la commercialisation doit être interdite ou assortie de conditions afin de protéger des intérêts publics prépondérants, comme la protection de la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux.

En 2013, le SECO a publié une étude sur les conséquences du «principe Cassis de Dijon» en Suisse montrant que la mise en place de ce principe a amorcé une réduction des entraves techniques au commerce, qui n’a pas eu d’effets délétères sur le niveau de protection. De plus, l’étude montre que le «principe Cassis de Dijon» contribue à empêcher la création de nouvelles entraves techniques qui ne seraient pas justifiées et rend plus difficile l’adoption de nouvelles prescriptions suisses dérogeant à celles de l’UE.

Réglementation spéciale pour les denrées alimentaires

Pour les denrées alimentaires, l’application du «principe Cassis de Dijon» est soumise à un régime spécial.

Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas ou pas intégralement aux prescriptions techniques suisses, mais qui sont conformes à celles de l’UE ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE et qui y circulent légalement, peuvent aussi être mises sur le marché en Suisse grâce au «principe Cassis de Dijon». Contrairement aux autres produits, les denrées alimentaires nécessitent une autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires avant leur première mise sur le marché (art. 16c et 16d LETC, et art. 4 à 11 de l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères OPPEtr). L’autorisation est octroyée sous la forme d’une décision de portée générale et s’applique aux denrées alimentaires similaires. Le requérant doit prouver que la denrée alimentaire satisfait aux prescriptions techniques de l’UE ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE, et établir de manière crédible qu’elle est légalement sur le marché de celle-ci ou de celui-ci. Par ailleurs, aucun intérêt public prépondérant au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, LETC ne doit être menacé (p. ex. la protection de la vie et de la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux).

Exceptions au «principe Cassis de Dijon»

Sont notamment exclus du champ d’application du «principe Cassis de Dijon» les produits soumis à homologation et les produits qui requièrent une autorisation d’importation préalable (art. 16a, al. 2, let. a-d LETC). Le Conseil fédéral peut arrêter d’autres exceptions (art. 16a, al. 2, let. e, LETC) qui doivent satisfaire aux conditions de l’article 4, alinéas 3 et 4, LETC. Le respect de ces conditions est vérifié lors d’une procédure interne à l’administration.

Tous les cinq ans, l'ensemble des exceptions est réexaminé.

Conçue comme une aide, la liste négative énumère les produits qui ne peuvent pas être importés en Suisse sur la base du «principe Cassis de Dijon». Elle n’est ni contraignante ni exhaustive.

Principe Cassis de Dijon dans l’UE

Le principe Cassis de Dijon, développé par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), établit que produits qui sont légalement sur le marché d’un Etat membre de l’UE peuvent aussi être mis sur le marché des autres Etats membres, puisque les prescriptions techniques relatives aux produits des Etats membres sont considérées comme équivalentes (si aucun intérêt prépondérant ne commande la restriction de ce principe).

Ce principe remonte à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendu en 1979 et contribue à l’achèvement du marché commun. Dans cet arrêt, la CJCE avait à juger l’interdiction de commercialiser en Allemagne la liqueur française Cassis de Dijon, prononcée par l’Administration fédérale allemande du monopole des alcools au motif que la liqueur française en cause n’avait pas la teneur minimale en alcool requise par la législation nationale.

La CJCE a statué que la restriction de la libre circulation des marchandises n’était admise que dans des cas exceptionnels fondés, lorsqu’il s’agit, par exemple, de protéger la vie et la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux. Cette condition n’étant toutefois pas remplie dans le cas de la teneur minimale en alcool des liqueurs, elle a jugé que la liqueur française pouvait être commercialisée en Allemagne sans restriction.

Ce principe fait aujourd’hui partie du droit dérivé de l’UE.

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