Votation sur la modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre
Le 19 décembre 2025, le Parlement a modifié la loi fédérale sur le matériel de guerre. La modification vise à permettre au Conseil fédéral de réagir de manière appropriée aux nouveaux défis qui se posent aujourd’hui à la Suisse en matière de politique de sécurité et de politique étrangère, dans un contexte géopolitique qui s’est fortement dégradé ces dernières années. Elle a été combattue par référendum et le peuple sera amené à trancher dans les urnes le 29 novembre 2026.
Le 29 septembre 2026, le Président de la Confédération a lancé, au nom du Conseil fédéral, la campagne de votation sur la modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre :
Le projet
La loi fédérale sur le matériel de guerre définit les conditions dans lesquelles il est permis d’exporter des armes, des systèmes d’arme et des composants d’arme. Une exportation n’est pas autorisée par exemple si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé ou s’il viole les droits de l’homme. Elle ne l’est pas non plus si le matériel de guerre risque d’être utilisé contre la population civile ou transféré de manière illicite.
Les différent conflits ces dernières années ont nettement aggravé la situation sécuritaire – aussi en Europe. Pour que le Conseil fédéral puisse réagir de manière appropriée aux nouveaux défis, le Parlement a décidé d’adapter les conditions régissant l’exportation de matériel de guerre :
la livraison de matériel de guerre à un Etat partenaire (cf. annexe 2 de l’ordonnance sur le matériel de guerre) impliqué dans un conflit armé sera désormais possible, à la condition qu’elle soit compatible avec la neutralité et avec les intérêts de politique étrangère ou de sécurité de la Suisse ;
le Conseil fédéral pourra déroger aux critères d’autorisation, mais uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et si la sauvegarde des intérêts de la Suisse l’exige ;
les Etats qui achèteront du matériel de guerre à la Suisse ne seront plus systématiquement tenus de demander l’accord de la Suisse avant de le transférer à un autre pays. La Suisse continuera toutefois d'exiger cet accord, au travers de la déclaration de non-réexportation, chaque fois que des raisons de politique étrangère, de neutralité ou de sécurité l'imposent. Les engagements déjà pris pour du matériel de guerre livré antérieurement restent valables.
Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, toutes les autorisations d’exportation devront rester conformes au droit de la neutralité, aux droits de l’homme et aux autres obligations internationales de la Suisse.
Un référendum a été lancé contre ces modifications, raison pour laquelle le projet est soumis au vote du peuple.
Arguments du comité référendaire
Du point de vue du comité référendaire, la loi fédérale sur le matériel de guerre sera affaiblie parce que des exportations d’armes pourraient être autorisées vers des régimes injustes qui sont impliqués dans une guerre ou qui violent systématiquement les droits de l’homme. En renonçant à la déclaration de non-réexportation, la Suisse perdra en outre tout contrôle sur la destination de son matériel de guerre, qui pourrait ainsi parvenir non seulement à des régimes injustes, mais aussi à des organisations terroristes.
Position du Conseil fédéral et du Parlement
Comme l’actualité le démontre, le risque de voir éclater des conflits armés a augmenté. Même les États européens, qui absorbent plus de 80% des exportations suisses de matériel de guerre, pourraient être impliqués dans des conflits de ce type. La modification de la loi sur le matériel de guerre garantit que les États partenaires de la Suisse, pour autant que le droit de la neutralité le permette, pourront être approvisionnés en matériel de guerre même en cas de conflit et qu’ils auront le droit de transférer le matériel acheté en Suisse.
En temps de crise, les industries de l’armement répondent avant tout aux besoins de leurs propres pays. Un pays qui n'a rien à offrir n'a rien à demander. Si la Suisse veut être approvisionnée le jour où elle en aura besoin, elle doit proposer elle-même du matériel de guerre et rester intégrée dans les chaînes internationales de création de valeur. C'est à cette condition qu'elle peut maintenir une industrie de l'armement compétitive – non comme une fin en soi, mais parce que sa sécurité en dépend.
La modification de la loi renforce ainsi la sécurité de la Suisse, car elle consolide sa position de négociation sur le marché de l’armement. C’est d’autant plus important que notre pays, qui est neutre, ne fait partie d’aucune alliance de défense.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement recommandent d’approuver la modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre.
les armes, les systèmes d’arme, les munitions et les explosifs militaires ;
les équipements conçus pour la conduite du combat ;
les éléments destinés à la fabrication de matériel de guerre qui sont reconnaissables comme pouvant être utilisés exclusivement à des fins militaires.
Non, les exportations directes de matériel de guerre vers l'Ukraine resteraient interdites même avec la modification de la loi. Dans le cas de la guerre en Ukraine, il ne serait pas possible au Conseil fédéral de déroger au critère d'exclusion « conflit armé », car le droit de la neutralité restera pleinement applicable même après la modification de la loi.
Les exportations directes de la Suisse vers l’Ukraine ne peuvent être autorisées en vertu du droit de la neutralité. Pour les exportations privées, le principe d'égalité de traitement inscrit dans le droit de la neutralité s’applique : comme la Suisse applique un embargo sur les biens d’équipement militaires à l’encontre de la Russie, elle ne peut pas non plus livrer de tels équipements à l'Ukraine si ceux-ci sont susceptibles de lui procurer un avantage militaire. Il en résulte également que si la Suisse devait donner son accord à un transfert de biens vers l’Ukraine, elle ne pourrait pas le faire, car le résultat d’un tel accord constituerait également un avantage militaire.
La modification prévoit que la déclaration de non-réexportation ne sera plus exigée systématiquement, sauf si des raisons relevant de la politique extérieure, de la politique de neutralité ou de la politique de sécurité l’exigent. Ainsi, si lors de l’évaluation d’une demande d’exportation vers un pays européen, le SECO constate qu’il y a un risque élevé que le matériel à exporter soit directement envoyé en Ukraine, alors une déclaration de non-réexportation sera exigée. Si ce risque est jugé trop important malgré la présence d’une déclaration de non-réexportation, alors la demande d’exportation devra être refusée.
En revanche, si lors de l’évaluation d’une demande d’exportation vers un pays européen, ce dernier apporte des garanties crédibles que le matériel dont il souhaite faire l’acquisition est destiné à ses besoins propres, alors une déclaration de non-réexportation ne sera pas exigée. Dans ce cas, si le pays acquéreur décide quelques années plus tard de tout de même transférer le matériel à l’Ukraine, alors de facto des réexportations vers ce pays pourraient être possibles.
En somme, afin d’être conforme à la neutralité, les autorités suisses devraient s’assurer, lors de l’évaluation de chaque demande d’exportation, que le matériel de guerre que le destinataire étatique final souhaite acquérir ne soit pas directement ou indirectement transféré à un pays tiers impliqué dans un conflit armé international. En effet, si ce matériel continue son voyage directement du pays qui en a fait l’acquisition vers un Etat belligérant, il s’agirait d’un détournement et donc d’une violation du droit de la neutralité.
Du fait de l’implication de ce pays dans un conflit armé international, le critère d’exclusion de la loi sur le matériel de guerre relatif aux conflits armés est rempli. Ainsi, depuis l’escalade du conflit, le 28 février 2026, aucune nouvelle demande d’exportation définitive de matériel de guerre vers les États-Unis n’a été approuvée.
Les adaptations de la loi sur le matériel de guerre permettraient au Conseil fédéral d’avoir une marge de manœuvre qui lui fait défaut aujourd’hui pour établir de nouvelles autorisations d’exportation, même si le conflit venait à se prolonger durablement. Ainsi, toutes les demandes d’exportation dont le matériel à exporter n’a pas de pertinence militaire pour le conflit en Iran pourraient être autorisées. Il pourrait par exemple s’agir de composants exportés vers une entreprise d’armement américaine en vue d’être intégrés dans un système d’armement commandé par des pays européens.
La modification permettrait ainsi de garantir à l’industrie suisse de se maintenir dans des chaînes de valeur complexes impliquant les Etats-Unis, ce qui n’est aujourd’hui pas possible. Cette intégration est essentielle pour des raisons de politique étrangère et de sécurité.
Le droit de la neutralité resterait pleinement applicable. Ainsi, seules les exportations de matériel de guerre qui ne confèrent aucun avantage militaire au pays impliqué dans le conflit international en question, pourraient être autorisées.
Il s’agit de rappeler que toute exportation de matériel de guerre nécessite une autorisation du SECO. Chaque demande est évaluée au cas par cas, sur la base des dispositions de la législation sur le matériel de guerre. Dans tous les cas, le droit international, les principes de politique étrangère de la Suisse et ses obligations internationales doivent être respectés. Si l’évaluation d’une demande d’exportation démontre qu’il y a un fort risque que le matériel à exporter soit détourné vers un pays tiers vers lequel la Suisse n’approuve en principe aucune exportation, soit une déclaration de non-réexportation sera exigée, soit la demande devra être refusée.
Non, car toutes les exportations de matériel de guerre resteront soumises à l’octroi d’une autorisation du SECO. Chaque demande est évaluée au cas par cas, sur la base des critères d’autorisation de la loi sur le matériel de guerre. Dans tous les cas, l’octroi d’une autorisation d’exportation ne doit pas être contraire aux principes de politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales.
Ces obligations incluent notamment le Traité sur le commerce des armes. Par conséquent, si lors de l’évaluation d’une demande d’exportation il apparaît que son autorisation pourrait conduire à une violation des dispositions du Traité sur le commerce des armes, les autorités suisses devront la refuser.
A l’origine, les pays énumérés à l'annexe 2 de l'ordonnance sur le matériel de guerre ont tous adhéré aux quatre régimes internationaux de contrôle à l’exportation de biens stratégiquement sensibles (Arrangement de Wassenaar, Groupe d’Australie, Groupe des pays fournisseurs nucléaires et Régime de contrôle de la technologie des missiles).
Ces pays partagent ainsi un régime de contrôle à l’exportation similaire à celui de la Suisse. Le Conseil fédéral a décidé en mai dernier d’ajouter à cette liste les pays de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui n’y figuraient pas encore. L’annexe 2 de l’ordonnance contient ainsi 36 pays depuis le 1er juillet : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie.
Les États de l’UE et de l’AELE sont tenus de respecter les mêmes principes que la Suisse en matière de contrôle à l’exportation. La politique d’exportation des armements de l’UE se fonde sur la position commune 2008/944/PESC, à laquelle la Norvège et l’Islande adhèrent aussi largement. Si les décisions relatives aux demandes d’exportation sont prises au cas par cas dans le respect de la souveraineté nationale, les États s’engagent à appliquer huit critères déterminants :
Selon les quatre premiers critères, l’exportation d’armements est interdite en cas d’embargo international, de risque concret de répression interne ou de violation grave des droits de l’homme, ainsi qu’en cas de risque d’aggravation de conflits armés ou de tensions régionales.
Les quatre autres critères visent respectivement à protéger les intérêts des pays alliés en matière de sécurité, à tenir compte du comportement du pays destinataire à l’égard de la communauté internationale, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, à réduire autant que possible le risque d’un détournement illégal des biens à exporter vers un destinataire final non autorisé et à vérifier si les dépenses militaires sont en équilibre avec le développement économique du pays de destination finale.