En Suisse, l'exercice du commerce itinérant est en principe soumis à autorisation. L'autorisation, valable dans toute la Suisse, est délivrée par les cantons.
De quoi s'agit-il?
En Suisse, le commerce itinérant est en principe soumis à autorisation. Une telle autorisation est délivrée par les autorités cantonales compétentes et est valable sur l’ensemble du territoire suisse.
Par commerce itinérant, on entend toute activité commerciale par laquelle des biens ou des services sont vendus aux consommateurs de manière itinérante.
Cette notion inclut, par exemple :
voyageurs de commerce au détail
marchands forains
vendeurs au déballage
forains
exploitants de cirque
commerçants ambulants
colporteurs
artisans ambulants
Exceptions à l'obligation d'autorisation
En cas de ventes sur les marchés, dans les foires et expositions, pour les artistes et musiciens de rue, etc.
Catégories d'autorisations
Carte de légitimation pour commerçants itinérants
Autorisation pour forains et cirques
Habilitation des entreprises et des associations économiques à remettre la carte de légitimation
Bases légales et normes techniques
RS 943.1 - Loi fédérale du 23.03.2001sur le commerce itinérant
RS 943.11 - Ordonnance du 04.09.2002 sur le commerce itinérant
Décision de désignation de la norme EN 13814 comme norme technique pour les installations foraines FF 2005 6574
Décision de désignation de la norme EN 13782 comme norme technique pour les tentes FF 2006 5625
Modifications législatives
RO 2021 249 Ordonnance sur le commerce itinérant (OCI)
Communiqué de presse du 21.04.2021- Coronavirus : le Conseil fédéral modifie l’ordonnance sur le commerce itinérant - Le 21 avril 2021, le Conseil fédéral a décidé de prolonger indéfiniment la modification temporaire de l’ordonnance sur le commerce itinérant (OCI). Cette décision est en faveur des forains : l’OCI leur permettra de faire réaliser un examen dans un délai correct et d’obtenir ainsi une attestation de sécurité des installations foraines et des chapiteaux.
RO 2020 1509 Ordonnance sur le commerce itinérant (OCI)
Communiqué de presse du 08.05.2020 - Coronavirus : modification temporaire de l’ordonnance sur le commerce itinérant - Le 8 mai 2020, le Conseil fédéral a entériné une modification provisoire de l’ordonnance sur le commerce itinérant. La modification vise à atténuer les répercussions, pour les activités foraines, des mesures de lutte prises par le Conseil fédéral en vertu de la législation sur les épidémies. La validité des attestations de sécurité est prolongée de 6 mois et les organismes d’inspection étrangers sont automatiquement reconnus.
RO 2019 529 Ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO)
Communiqué de presse du 16.01.2019 - Les amendes d’ordre ne seront plus réservées à la circulation routière à partir du 1er janvier 2020 - A côté des contraventions simples à la loi sur la circulation routière, les infractions mineures à d’autres lois pourront bientôt être sanctionnées dans la procédure de l’amende d’ordre. Le montant maximal des amendes est de 300 francs. Le Conseil fédéral a pris acte le 16 janvier 2019 des résultats de la procédure de consultation sur la modification de l’ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO). Tout comme la nouvelle loi sur les amendes d’ordre (LAO), l’OAO et les listes des amendes entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Communiqué de presse du 08.12.2017 - Modification de l’ordonnance sur le commerce itinérant - Le 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a approuvé une modification de l’ordonnance sur le commerce itinérant, qui prendra effet le 1er juillet 2018. Elle vise à clarifier les questions encore en suspens dans la pratique et à préciser les conditions régissant l’octroi et le retrait de l’autorisation d’exercer le commerce itinérant.
Dans le cadre de la révision partielle de la LEtr, le Parlement a décidé lors de la session d’automne 2016 de préciser la loi fédérale sur le commerce itinérant (RS 943.1 ; loi ci-après). Selon le nouvel art. 4, al. 3 bis, de la loi, l’autorisation pour les commerçants itinérants peut être refusée ou retirée si le requérant a perturbé l’ordre public, en particulier s’il a occupé illégalement des terrains privés ou publics. Il n’est pas rare que des voyageurs, souvent étrangers, occupent des terrains sans l’accord du propriétaire ou enfreignent des lois environnementales lors de travaux de construction ou d’entretien. La nouvelle disposition doit à l’avenir permettre, dans de tels cas, de retirer ou de refuser l’autorisation, même en l’absence d’une condamnation pénale au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi. Une concrétisation de cette disposition au niveau de l’ordonnance n’est pas nécessaire. De plus, la nouvelle let. e de l’art. 4, al. 2, de la loi prévoit qu’à l’avenir, le consentement écrit du propriétaire d’un terrain doit être remis avec la demande d’autorisation dans le cas où le requérant souhaite garer son véhicule pour la nuit sur le terrain concerné. Cette nouvelle réglementation implique de préciser l’art. 7 de l’ordonnance sur le commerce itinérant. Cf. Rapport 2, juin 2017, procédure de consultation 2017/57
Tout ce qu'il faut savoir sur les autorisations pour les forains, les exploitants de cirques et les commerçants itinérants qui proposent des biens ou des services aux consommateurs.