Résiliation immédiate
Les réponses suivantes concernent le contrat de travail de droit privé et sont données à titre purement indicatif et non contraignant. En cas de litige, seul le juge civil est compétent pour rendre une décision. Par ailleurs, ces réponses ne s’appliquent pas, ou seulement de manière limitée, aux rapports de travail relevant du droit public, notamment au sein de l’administration ou d’entreprises appartenant à l’État.
Frequently Asked Questions
La résiliation immédiate n'est licite que pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 CO).
De graves manquements du travailleur justifient la résiliation immédiate, même sans avertissement. Il peut s'agir des situations suivantes : délits commis sur le lieu de travail, refus répété ou général de travailler, activité concurrente, divulgation de secrets d'affaires, acceptation de pots de vin, voies de fait et offenses à l'encontre des supérieurs ou des collègues de travail (pour autant qu'il ne s'agisse pas de cas anodins).
S'il s'agit de manquements moins graves du travailleur, la résiliation immédiate par l'employeur ne peut intervenir qu'après un avertissement. On entend en l'occurrence : arrivées tardives au lieu de travail, un seule absence sur le lieu de travail sans raison valable, utilisation excessive du téléphone ou d'internet au lieu de travail, non respect de directives de l'employeur, etc. Les circonstances du cas d'espèce sont toujours déterminantes.
Une mauvaise exécution du travail constitue, à l'exception des cas tout à fait flagrants, au plus une raison de résiliation ordinaire, mais pas de résiliation immédiate. L'empêchement du travailleur à accomplir son travail, sans qu'une faute ne lui soit imputable, ne constitue jamais un motif de résiliation immédiate (art. 337, al. 3, CO). Bien entendu, les reproches doivent correspondre aux faits. Si un employeur congédie un travailleur avec effet immédiat, parce qu'il le soupçonne d'avoir commis un vol dans l'entreprise, et que ce soupçon n'est pas confirmé par l'enquête, la résiliation immédiate s'avère injustifiée.
Si l'employeur ne réagit pas immédiatement, il perd son droit à la résiliation immédiate. Selon la jurisprudence, en cas d'incident susceptible d'induire une résiliation immédiate, l'employeur dispose de deux à trois jours ouvrés pour décider s'il entend ou non procéder à la résiliation avec effet immédiat. La jurisprudence ménage un délai un peu plus long aux entreprises plus grandes, car on suppose que les organes responsables n'y sont pas toujours présents. La clarification soigneuse de l'incident ne tourne pas au désavantage de l'employeur, pour autant qu'il clarifie l'incident sans attendre.
Il y a lieu de distinguer si la résiliation immédiate est justifiée ou non.
a) Résiliation immédiate par l'employeur justifiée (art. 337b CO)
Les rapports de travail prennent fin le jour de la résiliation immédiate. Le travailleur ne peut plus faire valoir de droit au versement de son salaire au-delà du travail déjà fourni. Si l'employeur subit un dommage en raison du comportement du travailleur, ce dernier est même susceptible de devoir des dommages-intérêts dans certaines circonstances.
b) Résiliation immédiate par l'employeur injustifiée (art. 337c CO)
Dans ce cas également, les rapports de travail se terminent le jour même de la résiliation immédiate. Une obligation juridique de maintenir l'engagement ou de réengager le travailleur n'existe pas. Le travailleur a cependant droit à la compensation du salaire qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient été résiliés en respectant le délai de résiliation. Il faut compenser le salaire net, y compris toutes les composantes du salaire (et en y ajoutant la part des primes de prévoyance versée par l'employeur). Le travailleur doit accepter que soient déduits les coûts qu'il a épargnés en raison de la cessation des rapports de travail et le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. Sont également déduites les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage (que la caisse-chômage peut faire valoir elle-même à l'encontre de l'employeur).
En outre, l'employeur peut être redevable au travailleur d'une indemnité pouvant atteindre six mois de salaire. Le juge fixe librement le montant de cette indemnité, compte tenu de toutes les circonstances concrètes (art. 337c, al. 3, CO). La gravité de la faute imputable à l'employeur, la durée des rapports de travail et l'importance de l'atteinte à la personnalité du travailleur induite par son licenciement immédiat et injustifié revêtent une importance particulière à cet égard. Si le travailleur porte une partie de la responsabilité, son indemnité sera réduite.
Oui, aux mêmes conditions (strictes) que l'employeur, c'est-à-dire seulement si l'on ne saurait exiger raisonnablement, selon les règles de la bonne foi, que le travailleur poursuive les rapports de travail jusqu'au terme du délai de résiliation. La résiliation immédiate par le travailleur est notamment justifiée dans les cas suivants : voies de fait et propos outrageants d'un supérieur hiérarchique (pour autant qu'il ne s'agisse pas de faits anodins), atteintes sexuelles, violations graves et durables des prescriptions relatives à la protection de la santé.
Des retards importants et répétés dans le versement du salaire ou l'insolvabilité de l'employeur justifient également la résiliation immédiate par le travailleur, lorsque l'employeur ne fournit pas dans un délai convenable les sûretés voulues pour garantir les prétentions issues des rapports de travail (art. 337a CO).Si les créances de salaire atteignent l'équivalent de deux mois ou plus de salaire, le travailleur peut cependant simplement cesser de travailler, sans pour autant perdre son droit à être rémunéré. Comme il n'est pas toujours aisé d'établir si les conditions d'une résiliation immédiate sont effectivement réunies, cette voie est la plus sûre.
a) Démission immédiate du travailleur justifiée
L'employeur doit au travailleur une compensation du salaire non versé et, dans certains cas rares, une réparation pour tort moral, mais pas une indemnité telle que celle visée à l'art. 337c, al. 3, CO.
b) Démission immédiate injustifiée du travailleur ou abandon injustifié de l'emploi
L'employeur a droit à une indemnité correspondant au quart du salaire mensuel. Il peut en outre prétendre à la réparation du dommage supplémentaire (art. 337d, al. 1, CO). En d'autres termes, le travailleur est redevable du quart de son salaire, sans preuve de préjudice, et il risque en outre d'être tenu responsable de l'ensemble du dommage survenu, si un tel dommage survient et que l'employeur peut en apporter la preuve. On entend en l'occurrence notamment les coûts supplémentaires pour le personnel de remplacement. Le juge peut réduire la compensation d'un quart du salaire si et seulement si la preuve est apportée que la démission n'a entraîné aucun dommage ou un dommage très limité (art. 337d, al. 2, CO).
L'employeur doit faire valoir son droit au versement du quart du salaire dans les 30 jours par voie de poursuite ou de plainte, faute de quoi il perd ce droit (cf. art. 337d, al. 3, CO, mais pas le droit d'obtenir la réparation du dommage subi). Exception : ce délai de 30 jours ne s'applique pas lorsque l'indemnité équivalente au quart du salaire mensuel peut être obtenue pas voie de compensation sur les sommes qui restent dues au travailleur.
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