Des durées de travail et de repos adaptées font partie de la protection de la santé au sens large du terme car elles permettent d'éviter le surmenage et les accidents liés à la fatigue. Elles garantissent aussi une vie sociale au travailleur, par exemple en consacrant le dimanche comme jour de repos. La loi sur le travail fixe les repos minimaux auxquels ont droit les travailleurs, et la façon dont les horaires de travail doivent être aménagés.
La loi sur le travail: Les principales dispositions relatives à la durée du travail et du repos en bref
Travail de jour et du soir (article 10 LTr)
Il y a travail de jour entre 6 et 20 heures, travail du soir entre 20 et 23 heures.
Le travail de jour et du soir, soit l’intervalle de 6 heures à 23 heures (17 heures), n’est pas soumis à autorisation.
L’employeur ne peut cependant introduire le travail du soir qu’après audition des travailleurs.
Le début et la fin du travail de jour et du soir peuvent être fixés différemment entre 5 et 24 heures, avec l'accord de la majorité des travailleurs concernés. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un intervalle de 17 heures au plus.
Par contre, le travail de jour et du soir de chaque travailleur adulte doit être compris dans un espace de 14 heures, pauses et éventuel travail supplémentaire inclus.
Principe (article 9 LTr, article 2 OLT 1)
La durée maximale de la semaine de travail est de :
- 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles, le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, ainsi que pour le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail
- 50 heures pour tous les autres travailleurs.
Flexibilisation (article 22 OLT 1)
- Dans les entreprises dont l’activité est sujette à des interruptions dues aux intempéries ou à d’importantes fluctuations saisonnières, la durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois.
Pour les travailleurs dont la semaine de travail est de 5 jours en moyenne sur l'année civile, la durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée :
- de 2 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur 8 semaines
- de 4 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur 4 semaines.
Réduction (article 23 OLT 1)
Quand un ou plusieurs jours fériés légaux assimilés au dimanche tombent un jour ouvrable au cours duquel le travailleur ou la travailleuse exerce habituellement son activité, la durée maximale du travail hebdomadaire est réduite en proportion égale.
Travail supplémentaire (articles 12, 13 LTr; 25 OLT 1)
Il y a travail supplémentaire lorsque la durée maximale de la semaine de travail est dépassée. Ceci ne peut se produire qu’à titre exceptionnel et pour autant que d’autres mesures ne soient raisonnablement envisageables. Il doit s’agir de situations extraordinaires, survenant inopinément ou ne pouvant être maîtrisées à court terme d’une autre façon avec les ressources disponibles. Il faut établir une distinction entre travail supplémentaire et heures supplémentaires selon l’art. 321c CO.
Le travail supplémentaire doit être payé moyennant un supplément de rémunération de 25 % ou, avec l’accord du travailleur, compensé par un temps de repos équivalent.
Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours ouvrables chômés ou en cas d’urgence, et ne doit pas dépasser le nombre d’heures suivant par année civile :
- 170 heures lorsque la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures ;
- 140 heures lorsque la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures.
Le travail supplémentaire n’est autorisé que sous forme de travail de jour et du soir, les jours ouvrables exclusivement.
Dans des cas particuliers d’urgence (par ex. mise en danger de la vie et de la santé, incendie, inondation, sauvegarde de la production) et à titre exceptionnel, du travail supplémentaire peut aussi être effectué de nuit ou le dimanche ou excéder la durée autorisée du travail quotidien, pour autant que ces situations soient indépendantes de la volonté des personnes concernées et qu’aucune autre solution acceptable ne permette de parer à leurs conséquences. Cette dérogation ne doit en aucun cas être prétexte à augmenter la production et à étendre les capacités.
Repos quotidien (articles 15a LTr, 19 OLT1)
Tous les travailleurs doivent bénéficier d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.
Pour les travailleurs adultes, la durée du repos peut être réduite à 8 heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne 11 heures.
Dans ce cas, aucun travail supplémentaire ne peut être ordonné durant la période de travail suivant la période de repos réduite.
Repos hebdomadaire (articles 18 à 20a LTr, 21 OLT 1)
Une durée de repos de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien + 24 heures du dimanche) doit être accordée en fin de semaine, incluant l'intervalle du samedi 23 heures au dimanche 23 heures.
Demi-journée de congé hebdomadaire (articles 21 LTr, 20 OLT 1)
Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, les travailleurs doivent bénéficier chaque semaine d'une demi-journée de congé d'une durée de 8 heures, avant ou après un repos quotidien.
Avec l'accord des travailleurs, l'employeur peut donner en une seule fois, pour 4 semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaires. En cas de travail de jour et du soir, la demi-journée de congé hebdomadaire est réputée accordée lorsque :
- le travailleur dispose d'une matinée entière de temps libre, de 6 à 14 heures ;
- le travailleur dispose d'une après-midi entière de temps libre, de 12 à 20 heures ;
- la relève, en cas de travail en deux équipes, a lieu entre 12 et 14 heures ; ou que
- le travailleur bénéficie, en cas de systèmes d’exploitation comportant du travail de nuit – p. ex. du travail en 3 équipes ou plus - soit de la semaine de 5 jours en alternance, soit de 2 jours de repos compensatoire par tranche de 4 semaines.
Travail en équipe et rotation des équipes (articles 25 LTr, 34 OLT 1)
Il y a travail en équipes lorsque deux ou plusieurs groupes de travailleurs se relayent dans un ordre échelonné alternant à un même poste de travail d'après un horaire déterminé.
Le travail de jour en deux équipes n'est pas soumis à autorisation, pour autant qu'il s'effectue dans l'intervalle de 17 heures du jour et du soir. La durée de chaque équipe ne doit pas dépasser 11 heures, pauses comprises. Le travail supplémentaire n'est admis que les jours ouvrables chômés..
Les dispositions concernant le travail de nuit doivent en outre être respectées lorsque le travail de jour en deux équipes ne s'effectue pas dans l'intervalle de 17 heures. Cela signifie que ce système est soumis à autorisation.
Les règles suivantes sont applicables aux systèmes comportant trois équipes ou plus :
- La durée de travail d'une équipe ne doit pas dépasser 10 heures, pauses comprises.
- La rotation des équipes doit s'effectuer du matin vers le soir et du soir vers la nuit. Des exceptions sont admissibles lorsque la majorité des travailleurs concernés en font la demande écrite.
- Le travail supplémentaire n'est admis que les jours ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu'il ne coïncide pas avec une période de repos ou de repos compensatoire légale.
Il peut être renoncé à l'alternance des équipes en cas de travail de jour et du soir (en cas de travail de nuit, voir plus loin) :
- pour des raisons personnelles spécifiques du travailleur ;
- lorsque l'une des deux périodes est sensiblement plus courte que l'autre et n'excède pas 5 heures.
Interdiction du travail de nuit (article 16 LTr)
Il est interdit d'occuper des travailleurs en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir.
Dérogations à l'interdiction du travail de nuit (article 17 LTr)
Des dérogations motivées (besoin urgent, indispensabilité) peuvent être accordées. Sont réservées les entreprises auxquelles s'appliquent des dispositions spéciales de l'ordonnance 2.
Article 17a LTr
La durée du travail quotidien de nuit du travailleur n’excédera pas 9 heures dans un espace de 10 heures.
Article 17b LTr, 31 OLT 1
L'employeur doit verser un supplément de salaire d'au moins 25% aux travailleurs n'effectuant du travail de nuit que temporairement (moins de 25 nuits par année civile).
Les travailleurs effectuant du travail de nuit régulier ou périodique ont droit à une compensation de 10% du temps consacré au travail de nuit. Le temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d'une année.
La compensation peut aussi être accordée sous forme de 10% de supplément de salaire aux travailleurs effectuant au maximum une heure de travail de nuit le soir ou le matin (p. ex. lors de travail en 2 équipes).
Article 32 OLT 1
Le temps de repos compensatoire ne doit pas être accordé dans des systèmes de temps de travail particulièrement progressistes (35 heures par semaine, pauses comprises, à raison de 7 heures au plus par équipe ;
36 heures par semaine sur 4 jours ; réglementation équivalente par CCT).
Examen médical et conseils (articles 17c LTr, 43 - 45 OLT 1)
Les travailleurs effectuant un travail de nuit durant une longue période (25 nuits et plus par année) ont droit à un examen médical de leur état de santé et à des conseils : tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 45 ans, chaque année au-delà.
L'examen médical est obligatoire pour certaines catégories de travailleurs (p. ex. travail de nuit sans alternance, équipes de 12 heures, personnes travaillant seules).
Les frais correspondants sont à la charge de l'employeur, à moins qu'une assurance ne les couvre.
Mesures supplémentaires lors du travail de nuit (article 17e LTr)
Pour autant que les circonstances l'exigent, l'employeur qui occupe régulièrement des travailleurs la nuit doit prévoir des mesures supplémentaires appropriées pour la protection des travailleurs. De telles mesures concernent l'organisation des transports, les possibilités de se reposer et de s'alimenter, la prise en charge des enfants.
Travail de nuit sans alternance avec le travail de jour et prolongation de la durée du travail de nuit (articles 17a, 25 LTr, 29, 30 OLT 1)
Ces formes de travail de nuit ne doivent être autorisées qu’à des conditions très strictes.
Concernant le travail de nuit sans alternance avec le travail de jour, nous renvoyons à la notice correspondante sur Internet.
Si vous avez des questions à propos du travail de nuit sans alternance avec le travail de jour et sur la prolongation de la durée du travail de nuit, adressez-vous à l’inspectorat cantonal du travail responsable de l’exécution de la Loi sur le travail ou au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).
Interdiction du travail du dimanche (article 18 LTr)
L'occupation des travailleurs est interdite du samedi 23 heures au dimanche 23 heures.
Dérogations à l’interdiction du travail du dimanche (article 19 LTr)
Des dérogations (besoin urgent, indispensabilité) peuvent être accordées. Sont réservées les entreprises auxquelles s'appliquent des dispositions spéciales de l'ordonnance 2.
Un supplément de salaire de 50% doit être versé en cas de travail temporaire du dimanche.
Dimanche libre et repos compensatoire (articles 20 LTr, 21 OLT 1)
Le travail du dimanche d'une durée de 5 heures au plus doit être compensé par un congé dans les 4 semaines.
S'il dure plus que 5 heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un jour de repos compensatoire d'au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail. Il en résulte une durée de repos de 35 heures consécutives. Le jour de repos compensatoire doit inclure l'intervalle de 6 à 20 heures.
Le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de 6 jours consécutifs.
Travail continu (articles 24, 13 LTr; 36 - 38 OLT 1)
On distingue :
- le travail continu régulier ou périodique, pour autant qu'il soit indispensable pour des raisons techniques ou économiques
- le travail continu temporaire pour 16 semaines au plus, pour autant qu'un besoin urgent soit dûment établi.
Le travail continu est soumis à autorisation. Sont réservées les entreprises auxquelles s'appliquent des dispositions spéciales de l'ordonnance 2. Les conditions suivantes sont applicables:
- En règle générale, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas être dépassée en moyenne sur 16 semaines.
- La durée du travail ne doit pas dépasser 9 heures sur 24 dans un intervalle de 10 heures.
La durée des équipes peut être étendue à 12 heures entre le vendredi soir et le lundi matin, pour autant qu'une pause de 2 heures soit accordée. - Les travailleurs doivent disposer, par année civile, d'au moins 61 jours de repos hebdomadaire, dont 26 doivent tomber un dimanche et inclure l'intervalle de 6 à 16 heures.
- Lorsque les jours de repos incluent l'intervalle du samedi 23 heures au dimanche 23 heures, le nombre de dimanches de repos peut être abaissé:
- à 17 dimanches lorsque la durée quotidienne du travail ne dépasse pas 8 heures ;
- à 13 dimanches lorsque la durée quotidienne du travail ne dépasse pas 8 heures et que la durée de présence hebdomadaire (durée du travail, pauses comprises) n'excède pas 42 heures.
Un repos de 24 heures doit être accordé après 7 jours de travail au plus.
En outre et sauf dispositions particulières, les dispositions sur le travail de nuit et le travail du dimanche s'appliquent.
Service de piquet (articles 6 et 9 à 31 LTr; 14, 15 OLT 1)
Lorsque le service de piquet est effectué dans l'entreprise, la totalité du temps mis à disposition compte comme temps de travail.
Lorsque le service de piquet est effectué hors de l'entreprise, le temps mis à disposition ne compte comme temps de travail que dans la mesure où le travailleur a effectivement dû travailler.
Dans ce cas, la durée du trajet pour aller au travail et en revenir compte comme temps de travail.
Le temps consacré par le travailleur au service de piquet ou aux interventions en résultant ne doit pas excéder sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines suivant son dernier service de piquet.
Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s'élever à un maximum de 14 jours en l’espace de 4 semaines, pour autant que le travailleur concerné n’ait pas dû intervenir plus de cinq fois par mois en moyenne par année civile.
Jeunes travailleurs, femmes enceintes et mères qui allaitent
Des dispositions spéciales de protection s’appliquent pour les jeunes travailleurs, les femmes enceintes et les mères qui allaitent. Consultez les documents à ce sujet sur Internet.
Jeunes travailleurs : articles 29 à 32 LTr ; OLT 5 + ordonnances du DEFR
Protection de la maternité : articles 35 à 35b LTr ; 60 à 65 OLT 1; Ordonnance sur la protection de la maternité
Travailleurs ayant des responsabilités familiales (article 36 LTr)
Lorsqu’il fixe les heures de travail et de repos, l’employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.
Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire qu'avec leur consentement. A leur demande, une pause de midi d'au moins 1½ heures doit leur être accordée
.L’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, accorder aux travailleurs un congé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge mais ne doit pas dépasser trois jours par cas.
En dehors de la prise en charge des enfants, le congé ne doit pas dépasser dix jours par an.
Registres et autres pièces (articles 46 LTr; 73, 73a, 73b OLT 1)
Les registres et autres pièces nécessaires à l'exécution de la loi doivent être conservés pendant 5 ans au moins, dès l'expiration de leur validité. Les enregistrements du temps de travail en font aussi partie.
Enregistrement de la durée du travail
Affichage de l'horaire et des autorisations de travail (articles 47 LTr; 69 OLT 1)
L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d’affichage, l’horaire de travail et les autorisations de travail accordées, ainsi que les dispositions de protection spéciale liées à l’horaire ou aux autorisations de travail.
Les travailleurs sont entendus lors de la planification et de la modification des horaires de travail en vigueur dans l’entreprise. Les dates d’introduction des horaires de travail en vigueur leur sont communiquées le plus tôt possible, en règle générale deux semaines avant une intervention prévue sur la base de nouveaux horaires.
Droits de participation (articles 48 ArG; 69 à 71 OLT 1)
Les travailleurs ou leurs représentants ont un droit de participation pour tout ce qui concerne la protection de la santé, l'organisation du temps de travail et l'aménagement des horaires, ainsi que les mesures particulières en cas de travail de nuit. Le droit d’être consulté comprend en principe le droit d’être entendu sur ces affaires et d’en débattre, ainsi que le droit d’obtenir communication des motifs de la décision en cas de divergences d’opinion. Les travailleurs peuvent de cas en cas avoir un droit de codécision, p. ex. pour la fixation des intervalles de nuit et du dimanche s'écartant de la règle.
Publications
Jours fériés en Suisse
Dernière modification 15.02.2023