Enregistrement de la durée du travail

L'art. 46 de la loi sur le travail (LTr) oblige l'employeur à tenir à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l'exécution de la loi et de ses ordonnances. Il s'agit notamment, comme le précise l’ordonnance, de l'horaire et de la durée du travail quotidien et hebdomadaire (y compris le travail compensatoire et le travail supplémentaire), ainsi que des pauses d’une demi-heure et plus (art. 73 OLT 1).

Nouvelle ordonnance sur l'enregistrement de la durée du travail: sécurité juridique et allègement administratif

Avec les articles 73a et 73b de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1), le 1er janvier 2016 sont entrés en vigueur deux nouvelles exceptions à l'enregistrement systématique de la durée du travail. Ces nouvelles dispositions permettent de convenir, dans des conditions clairement définies, des dérogations à l'obligation d'enregistrer de manière détaillée la durée du travail. La sécurité juridique est ainsi rétablie, les entreprises se voient déchargées sur le plan administratif et l'exécution de la loi sur le travail est renforcée dans l'intérêt des employeurs et des travailleurs.


Publication


Comment enregistrer la durée du travail ?


Liste de contrôle

Les listes de contrôle aident les entreprises et les inspecteurs cantonaux du travail à vérifier si les nouvelles dispositions relatives à l’enregistrement de la durée du travail selon les articles 73a et 73b OLT 1 sont correctement appliquées.


Indication sur la durée du travail et repos

Dans les entreprises de moins de 50 employés, l’employeur peut conclure par écrit avec le travailleur un accord individuel prévoyant l’enregistrement simplifié de la durée du travail selon l’art. 73b OLT 1. Entre autres, l’accord individuel doit mentionner les dispositions en vigueur relatives à la durée du travail et du repos. La présente fiche informative peut servir de modèle pour cette indication. Selon l’activité, respectivement la durée maximale de la semaine de travail correspondante (45 ou 50 heures), il faut choisir le modèle approprié. La durée hebdomadaire maximale de 45 heures s’applique aux travailleurs occupés dans des entreprises industrielles, au personnel de bureau, aux travailleurs effectuant des tâches similaires au travail de bureau, au personnel technique ainsi que au personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail. La durée hebdomadaire maximale de 50 heures s’applique à tous les autres travailleurs (art. 9 al. 1 LTr).  


Modèle de convention

« Il n’existe pas de modèle de convention fourni par le SECO pour la renonciation à l’enregistrement détaillé de la durée du travail. Les entreprises peuvent ainsi rechercher la solution qui s’intègre le mieux à leurs processus et qui ne constitue pas une charge administrative excessive. »


Communiqués de presse

Nouvelle ordonnance sur l’enregistrement de la durée du travail: sécurité juridique et allègement administratif  


07.04.2015

Audition: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) - Enregistrement de la durée du travail

Date limite: 08.06.2015


22.02.2015

Enregistrement du temps de travail : accord des partenaires sociaux sur la base d’une proposition du conseiller fédéral Schneider-Ammann

Le décalage entre l’obligation d’enregistrer le temps de travail de manière détaillée et la réalité au sein du monde du travail s’est accru au cours des dernières années. De plus en plus de salariés ont des horaires et des lieux de travail flexibles, ce qui facilite la conciliation de la vie familiale et professionnelle. Les partenaires sociaux, le SECO et le parlement tentent depuis 2009 d’aboutir à une adaptation de la saisie du temps de travail. Une proposition de compromis du conseiller fédéral Schneider-Ammann a finalement permis aux partenaires sociaux de trouver un accord ; celui-ci trouve leur soutien ou ne rencontre pas d’opposition.


19.12.2013

Enregistrement du temps de travail: adaptation de la pratique

Le SECO invite les Inspections cantonales du travail à adapter, à partir du 1er janvier 2014, leur pratique lors des contrôles de temps de travail menés dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail. Le but est de tenir compte des conditions particulières liées à l'exercice de certaines fonctions tout en préservant la santé des travailleurs concernés.

Dernière modification 14.01.2019

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