Le travail de nuit représente une contrainte pour la santé. Le fait de dormir la journée n'a pas les mêmes qualités de repos que le sommeil la nuit. Il importe donc d'accorder aux travailleurs occupés régulièrement la nuit des plages de repos supplémentaires, au cours desquelles ces travailleurs peuvent se reposer des astreintes liées au travail de nuit. La LTr prévoit donc une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée du travail de nuit, à accorder sous forme de temps libre supplémentaire.
Ce supplément en temps de 10 % est obligatoire depuis le 1er août 2003 pour l'ensemble des travailleurs.
Le supplément en temps de 10 % ne peut, sauf exceptions citées ci-dessous ou à titre exceptionnel parce que les rapports de travail se sont achevés, être converti en argent (art. 22 LTr et 17 OLT 1). Par contre, le repos supplémentaire accordé en vertu de ce supplément en temps doit être payé.
Le supplément en temps doit être réellement accordé. Il ne serait en particulier pas admissible d’augmenter contractuellement la durée hebdomadaire de travail dans une proportion de 10 % pour compenser l'obligation d'accorder ces temps de repos. Selon l’art. 342 CO, le travailleur peut agir auprès des tribunaux civils pour obtenir le supplément en temps de 10 %, auquel il ne peut valablement renoncer en vertu de l’art. 341 CO. Un congé-modification prévoyant l’augmentation de la durée hebdomadaire maximale de travail n’est pas non plus envisageable, car ce serait selon l’art. 336 CO un congé abusif tendant à empêcher la naissance de prétentions juridiques découlant du contrat de travail.