Ordonnance 1 (OLT 1) RS 822.111

Révision de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1); Ratification de la Convention n°183 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la protection de la maternité (Introduction de la rémunération des temps d'allaitement)

Le Conseil fédéral a approuvé le 30 avril 2014 la révision de l'art. 60, al. 2, OLT 1 et en même temps décidé de ratifier la Convention n° 183 de l'OIT. La modification fixe désormais le principe de la rémunération des temps consacrées à l'allaitement.

La révision introduit un changement de système. La distinction actuelle dans la façon de comptabiliser le temps consacré à l'allaitement comme temps de travail selon que l'allaitement a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise est abolie. De plus, l'employeur est désormais tenu de rémunérer, dans certaines limites, les temps consacré par l'employée à l'allaitement.

Les modifications des art. 62, al. 2, 65 et 66 OLT 1 ne portent que sur des adaptations formelles.

La modification de l'Ordonnance entrera en vigueur le 1er juin 2014.


Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et abrogation de l'ordonnance du DFE sur la compétence territoriale des organes de l'inspection fédérale du travail

Le Conseil fédéral a décidé, le 6 juillet 2011, de réduire à 19 le nombre des membres de la Commission fédérale du travail (adaptation de l'art. 81 OLT 1). La nouvelle répartition des sièges est la suivante: sept sièges pour les associations patronales et autant pour les associations de travailleurs, deux sièges pour les cantons, deux pour la science et un pour les organisations féminines.

En outre, l'art. 76 OLT 1, qui concerne la compétence territoriale des organes de l'inspection fédérale du travail, est obsolète en raison de la réorganisation du centre de prestations Conditions de travail de la Direction du travail. Aussi cette disposition est-elle abrogée ainsi que l'ordonnance du département correspondante.

La modification et l'abrogation entrent en vigueur le 1er août 2011


Révision de l'art. 30 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)

Le Conseil fédéral a approuvé le 30 juin 2010 l'adaptation de la disposition sur le travail de nuit sans alternance (art. 30 OLT 1). La modification entre en vigueur le 1er août 2010.

La révision concerne les domaines suivants:

  • Concrétisation de la notion d'indispensabilité pour des raisons d'exploitation au niveau d'une ordonnance.
  • Introduction d'une disposition supplémentaire, selon laquelle le travail de nuit sans alternance est également admis - pour autant que les autres conditions fixées par l'art. 30 OLT 1 soient remplies - si la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit de renoncer à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit. Les collaborateurs concernés doivent exposer les motifs du renoncement à l'alternance. Les motifs admis sont avant tout des raisons personnelles ou familiales.
  • Adaptation rédactionnelle de l'art. 30 OLT 1.

Archives 2009

Révisions des ordonnances 1 (OLT 1) et 4 (OLT 4) relatives à la loi sur le travail

Le Conseil fédéral a approuvé le 6 mai 2009 des adaptations techniques de l'OLT 1 et de l'OLT 4. Les modifications entreront en vigueur le 1er juin 2009.

La révision des art. 5 et 7 de la loi sur le travail (LTr) amène une nouvelle répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de procédure d'assujettissement des entreprises industrielles et de procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter. La Confédération assume désormais la haute surveillance, tandis que les cantons se chargent de la mise en œuvre en matière d'assujettissement et de procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter (à l'exception des cas visés à l'art. 7, al. 4, LTr, qui continuent de relever de la compétence fédérale). L'adaptation de l'OLT 1 et de l'OLT 4 fait suite à ces nouveautés dans la loi.

Dans l'OLT 1, les dispositions centrales sur les systèmes d'information et de documentation (art. 85 et 86 OLT 1), l'échange de données et la sécurité des données (art. 87 OLT 1) sont adaptées à la nouvelle réglementation des compétences. Il s'agit en particulier de fixer quelles données la Confédération et quelles données les cantons doivent acquérir pour remplir leur tâche et comment la transmission des données doit être organisée.

L'OLT 4 est également adaptée à la nouvelle répartition des compétences fixée par la loi, en ce qui concerne l'assujettissement des entreprises industrielles ainsi que la procédure d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter.

Archiv 2008

Révisions des ordonnances 1 (OLT 1) et 4 (OLT 4) relatives à la loi sur le travail

Le Conseil fédéral a approuvé le 29 octobre 2008 les modifications de l'OLT 1 et de l'OLT 4. Les modifications entrent en vigueur le 1er décembre 2008.

Avec la révision de l'OLT 1, la prescription relative à la rotation vers l'arrière (passage de l'équipe de nuit à l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de l'après-midi à l'équipe du matin) a été adaptée: comme jusqu'à présent, la rotation vers l'arrière reste l'exception, mais elle est possible à la demande expresse de la majorité des travailleurs concernés. La modification a eu lieu suite à des difficultés rencontrées dans la pratique avec la prescription actuelle relative à la rotation vers l'arrière. En effet, lorsqu'on pratique une semaine de six jours, l'exigence actuelle d'une période de repos de 72 heures n'est pas respectée, malgré le fait que, selon divers témoignages dans certains établissements, les travailleurs auraient une préférence pour une rotation vers l'arrière (plus longue période de repos le week-end; dans certains cas, la rotation vers l'arrière est ressentie comme plus reposante que la rotation vers l'avant).

Par la révision de l'OLT 4, les dispositions relatives à l'approbation des plans des entreprises non industrielles ont été adaptées. L'adaptation et le complément de l'article 1 alinéa 2, OLT 4, doit en principe permettre de mieux s'assurer qu'aussi les entreprises non industrielles avec un certain potentiel de risque ont pris les mesures adéquates dès la phase de planification.

En outre, la version italienne et française de l'art. 10, al. 1 de l'OLT 4 ainsi que du même art. 20, al. 3, OPA ont été adaptées. La révision a permis un alignement avec le texte déterminant en allemand

Dernière modification 11.03.2016

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