Révision de l'OLT 4, Voies d'évacuation
Lors de sa séance du 1er avril 2015, le Conseil fédéral a approuvé la modification des articles 7 et 8 de l'OLT4.
Elle entrera en vigueur le 1er mai 2015.
Lors de sa séance du 1er avril 2015, le Conseil fédéral a approuvé la modification des articles 7 et 8 de l'OLT4.
Elle entrera en vigueur le 1er mai 2015.
Le Conseil fédéral a approuvé le 6 mai 2009 des adaptations techniques de l'OLT 1 et de l'OLT 4. Les modifications entreront en vigueur le 1er juin 2009.
La révision des art. 5 et 7 de la loi sur le travail (LTr) amène une nouvelle répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de procédure d'assujettissement des entreprises industrielles et de procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter. La Confédération assume désormais la haute surveillance, tandis que les cantons se chargent de la mise en œuvre en matière d'assujettissement et de procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter (à l'exception des cas visés à l'art. 7, al. 4, LTr, qui continuent de relever de la compétence fédérale). L'adaptation de l'OLT 1 et de l'OLT 4 fait suite à ces nouveautés dans la loi.
Dans l'OLT 1, les dispositions centrales sur les systèmes d'information et de documentation (art. 85 et 86 OLT 1), l'échange de données et la sécurité des données (art. 87 OLT 1) sont adaptées à la nouvelle réglementation des compétences. Il s'agit en particulier de fixer quelles données la Confédération et quelles données les cantons doivent acquérir pour remplir leur tâche et comment la transmission des données doit être organisée.
L'OLT 4 est également adaptée à la nouvelle répartition des compétences fixée par la loi, en ce qui concerne l'assujettissement des entreprises industrielles ainsi que la procédure d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter
Les modifications entrent en vigueur le 1er décembre 2008.
Avec la révision de l'OLT 1, la prescription relative à la rotation vers l'arrière (passage de l'équipe de nuit à l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de l'après-midi à l'équipe du matin) a été adaptée: comme jusqu'à présent, la rotation vers l'arrière reste l'exception, mais elle est possible à la demande expresse de la majorité des travailleurs concernés. La modification a eu lieu suite à des difficultés rencontrées dans la pratique avec la prescription actuelle relative à la rotation vers l'arrière. En effet, lorsqu'on pratique une semaine de six jours, l'exigence actuelle d'une période de repos de 72 heures n'est pas respectée, malgré le fait que, selon divers témoignages dans certains établissements, les travailleurs auraient une préférence pour une rotation vers l'arrière (plus longue période de repos le week-end; dans certains cas, la rotation vers l'arrière est ressentie comme plus reposante que la rotation vers l'avant).
. Par la révision de l'OLT 4, les dispositions relatives à l'approbation des plans des entreprises non industrielles ont été adaptées. L'adaptation et le complément de l'article 1 alinéa 2, OLT 4, doit en principe permettre de mieux s'assurer qu'aussi les entreprises non industrielles avec un certain potentiel de risque ont pris les mesures adéquates dès la phase de planification.
En outre, la version italienne et française de l'art. 10, al. 1 de l'OLT 4 ainsi que du même art. 20, al. 3, OPA ont été adaptées. La révision a permis un alignement avec le texte déterminant en allemand
Dernière modification 01.04.2016