La possibilité d'ouvrir un magasin ou de proposer un service le dimanche est réglée dans les législations cantonales sur l'ouverture des magasins. Contrairement à ce qu’il en est de la protection des travailleurs, laquelle est de première priorité selon la loi sur le travail, le point central ici est la tranquillité publique.
La loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) prévoit une interdiction générale de travailler le dimanche. Il est en principe interdit d'occuper des travailleurs du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures (art. 18 LTr). Exceptionnellement, le travail du dimanche peut être autorisé à certaines conditions. Les art. 25 ss. de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2 ; RS 822.112) prévoient des dispositions particulières pour certaines entreprises de vente.
Pour les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée, les dispositions relatives au temps de travail et de repos de la loi sur le travail ne s'appliquent pas (contrairement aux dispositions relatives à la protection de la santé des art. 6, 35 et 36a LTr) (art. 3, let. d, LTr). Cela signifie que ces travailleurs ne sont pas concernés non plus par l'obligation de solliciter une autorisation pour travailler le dimanche. D'après l'art. 9 OLT 1, exerce une fonction dirigeante élevée quiconque dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l'entreprise, d'un pouvoir de décision important, ou est en mesure d'influencer fortement des décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise. Généralement, les PDG et les membres de la direction font partie de cette catégorie de personnes.
- Entreprises situées en région touristique, pour le service à la clientèle pendant la saison touristique (art. 25 OLT 2).
- Centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international (art. 25 OLT 2, en rel. avec l'ordonnance du DEFR concernant la désignation des centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international).
- Kiosques situés le long des routes et sur les places publiques (art. 26 OLT 2).
- Entreprises de services aux voyageurs situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs (art. 26 OLT 2). Cette réglementation particulière se limite au service à la clientèle.
- Magasins de stations de service situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs (art. 26 OLT 2). Cette réglementation particulière se limite au service à la clientèle.
- Entreprises de services dans les gares1 qui, en raison du trafic important des voyageurs, sont des centres de transport public et dans les aéroports2 (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19640049/index.html - a27 art. 26a OLT 2 en rel. avec l'ordonnance du DEFR concernant la désignation des gares et aéroports). Cette réglementation particulière se limite au service à la clientèle.
- Boulangeries, pâtisseries et confiseries, pour autant qu'y soient majoritairement vendus des produits de leur propre fabrication (art. 27 OLT 2).
- Magasins de fleurs du commerce de détail (art. 29 OLT 2).
1 Aarau, Baden, Basel Badischer Bahnhof, Basel SBB, Bellinzona, Bern, Biel/Bienne, Brig, Bülach, Bulle, Burgdorf, Chur, Dietikon, Frauenfeld, Fribourg/Freiburg, Genève, Genève-Aéroport, Lausanne, Lenzburg, Lugano, Luzern, Morges, Neuchâtel, Nyon, Olten, Renens, Schaffhausen, Sion, Solothurn, St. Gallen, Thalwil, Thun, Uster, Vevey, Visp, Wil, Winterthur, Yverdon-les-Bains, Zug, Zürich Flughafen, Zürich Altstetten, Zürich Enge, Zürich Hauptbahnhof, Zürich Oerlikon, Zürich Stadelhofen
2 Bern Belp, Genève Cointrin, Lugano Agno, Sion, St. Gallen Altenrhein, Zürich Kloten
Dernière modification 09.08.2021