Selon l’art. 5 de la loi sur les produits chimiques (RS 813.1), le fabricant doit veiller à ce que les produits qu’il met sur le marché ne mettent pas la vie ou la santé en danger (Art. 5 Contrôle autonome). Toute personne qui met un produit chimique sur le marché a ainsi la responsabilité de vérifier si ce dernier est soumis aux dispositions suisses concernant la protection de la maternité et des jeunes travailleurs et doit par conséquent être étiqueté avec une mise en garde appropriée.
Le SECO met à disposition des formulations de mise en garde pour la protection de la maternité et des jeunes travailleurs. Il convient de les faire figurer à la section 15 de la fiche de données de sécurité pour certains produits.
Mises en garde pour la fiche de données de sécurité
Protection de la maternité à la section 15 de la fiche des données de sécurité
Conformément à l'ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52), les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent entrer en contact avec des produits chimiques particulièrement dangereux dans le cadre de leur travail que lorsque l’absence de toute menace pour la santé de la mère ou celle de l’enfant est établie sur la base d’une analyse de risques ou que la prise de mesures de protection adéquates permet d’y parer. L'ordonnance définit à l'art. 13, al. 2 et en annexe 226 pour quelle classification d'un produit l'activité est considérée comme un travail dangereux. Lorsqu'une des mentions de danger indiquées s'applique à un produit, la section 15 de la fiche de données de sécurité doit contenir une mise en garde pour la protection de la mère et de l'enfant.
Mise en garde pour la protection de la maternité à la section 15 de la fiche de données de sécurité :
Article 13 Ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52) :
Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent pas entrer en contact avec ce produit (cette substance / cette préparation) dans le cadre de leur travail. Lorsqu’il est établi sur la base d'une analyse de risques qu'aucune menace concrète pour la santé de la mère et de l'enfant n'est présente ou que celle-ci peut être exclue grâce à des mesures de protection appropriées, elles peuvent travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) (Art. 63 OLT 1 ; RS 822.111).
Artikel 13 Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52):
Schwangere Frauen und stillende Mütter dürfen bei ihrer Arbeit nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) in Kontakt kommen. Steht aufgrund einer Risikobeurteilung fest, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung für Mutter und Kind vorliegt oder diese durch geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann, dürfen sie mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten (Art. 63 ArGV 1; SR 822.111).
Articolo 13 Ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52):
Nel quadro del loro lavoro le donne incinte e le madri allattanti non possono venire a contatto con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato). Se, in base a una valutazione dei rischi non ne risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione possono lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) (art. 63 OLL 1; RS 822.111).
Article 13 Maternity ordinance and Safety Ordinance (SR 822.111.52)
Expectant and nursing mothers are not permitted to come into contact with this product during the course of their work. However, if a risk assessment establishes that there is no specific risk to the health of mothers or their children or that any such risk can be excluded by taking suitable protective measures, mothers may work with this product (substance/preparation) (Art. 63 Ordinance 1 to the Employment Act; SR 822.111)
» Entsprechungen zwischen H-Sätzen und R-Sätzen
» Correspondances entre les phrases H et les phrases R
» Corrispondenze tra frasi H e frasi R
Protection des jeunes travailleurs à la section 15 de la fiche des données de sécurité
Conformément à l'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115) et à l'ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2), les jeunes ne peuvent travailler avec des substances chimiques dangereuses que si cela est nécessaire pour atteindre leurs buts de formation. Le tableau ci-dessous décrit l'état actuel de la technique pour les produits (qu'il s'agisse de substances ou de préparations) présentant des dangers chimiques ou physiques pour les jeunes. Il indique les correspondances entre les anciennes phrases R et les phrases H en vigueur aujourd'hui. Une mise en garde pour la protection des jeunes travailleurs doit figurer à la section 15 de la fiche de données de sécurité si les critères de classification correspondants sont remplis.
Mise en garde pour la protection des jeunes travailleurs à la section 15 de la fiche de données de sécurité :
Article 4 alinéa 1bis, article 4 alinéa 4 Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115) ; articles 5 et 6 de l’ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (822.115.2) :
Les jeunes qui suivent une formation professionnelle initiale ne sont autorisés à travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) que si cela est prévu dans l’ordonnance sur la formation parce que l’utilisation de cette substance leur permet d’atteindre leur objectif de formation, pour autant que les conditions du plan de formation soient remplies et que les restrictions en vigueur applicables à leur âge soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas de formation professionnelle initiale ne sont pas autorisés à travailler avec ce produit (cette substance ou préparation). Les jeunes qui disposent d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) peuvent, dans le cadre du métier appris, exécuter les travaux dangereux nécessitant l’emploi de ce produit (cette substance / cette préparation). Sont considérés comme jeunes les travailleurs des deux sexes jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.
Artikel 4 Absatz 1bis, Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115); Artikel 5 und 6 der Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2):
Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten. Jugendliche mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) oder einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) dürfen im Rahmen des erlernten Berufs gefährliche Arbeiten mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) durchführen. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.
Articolo 4 capoversi 1bis e 4 dell’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115); articoli 5 e 6 dell’ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2):
I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza / questo preparato). I giovani con un certificato di formazione pratica (CFP) o un attestato federale di capacità (AFC) possono svolgere lavori pericolosi con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) nel quadro della professione appresa. Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.
Article 4 paragraph 1bis, Article 4 paragraph 4 of the Youth Employment Protection Ordinance (SR 822.115); articles 5 and 6 of the EAER Ordinance on Hazardous Work for Young People (SR 822.115.2)
Young people undergoing basic vocational training may only work with this product (substance/preparation) if the relevant training ordinance makes provision for them to do so with a view to enabling them to achieve their training objectives and if the preconditions for the training plan have been met and the applicable age restrictions have been complied with. Young people who are not undergoing any basic vocational training are not permitted to work with this product (substance/preparation). Young people with a Federal vocational education and training (VET) Certificate or a Federal VET Diploma may carry out hazardous work with this product (substance/preparation) within the profession they have learned. Male and female employees who are under 18 years old are classed as young people.
Bien que du point de vue juridique, la fiche de données de sécurité ait la même valeur pour tous les produits chimiques, dans la pratique, elle n’a pas la même fonction pour les produits phytosanitaires que pour les produits chimiques industriels. Pour ce qui est de la sécurité d’utilisation d’un produit, les agriculteurs se renseignent en premier lieu par le biais du mode d’emploi. Le SECO estime par conséquent qu'il est important de mentionner dans le mode d'emploi des produits phytosanitaires les mises en garde listées à la section 15 de la fiche de sécurité.
Correspondances entre les phrases H et les phrases R
Tableau: état de la technique pour les agents (substances, préparations et produits) présentant des dangers toxicologiques et physiques pour les jeunes et correspondances techniques entre les phrases H et les phrases R.
Phrases H actuelles | Anciennes phrases R | ||
---|---|---|---|
Code(s) des classes et catégories de danger |
Code(s) des mentions de danger |
Indication de danger |
Indication de danger |
Agents (substances, préparations et produits) présentant des dangers toxicologiques pour les jeunes | |||
Sensibilisation cutanée cat. 1, 1A ou 1B |
H317 | Xi | R43 |
Sensibilisation des voies respiratoires, cat. 1, 1A ou 1B |
H334 | Xn | R42 |
Mutagénicité sur les cellules germinales, cat. 1A ou 1B |
H340 | Muta. cat. 1 ou 2 | R46 |
Mutagénicité sur les cellules germinales, cat. 2 |
H341 | Muta. cat. 3 | R68 |
Cancérogénicité, cat. 1A ou 1B |
H350, H350i | Carc. cat. 1 ou 2 | R45, R49 |
Cancérogénicité, cat. 2 |
H351 | Carc. cat. 3 | R40 |
Toxicité pour la reproduction, cat. 1A ou 1B |
H360, H360F, H360D, H360FD, H360Df, H360Fd |
Repr. cat. 1 ou 2 | R60, R61, R 60/61, R 61/62, R 60/63 |
Toxicité pour la reproduction, cat. 2 |
H361, H361f, H361d, H361fd |
Repr. cat. 3 | R62, R63, R 62/6 |
Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, cat. 1 |
H370 | T T T T+ T+ T+ |
R 39/23 R 39/24 R 39/25 R 39/26 R 39/27 R 39/28 |
Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, cat. 2 |
H371 | Xn Xn Xn |
R68/20 R68/21 R68/22 |
Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées, cat. 1 |
H372 | T T T |
R 48/23 R 48/24 R 48/25 |
Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées, cat. 2 |
H373 | Xn Xn Xn |
R48/20 R48/21 R48/22 |
Corrosion cutanée, cat. 1A, 1B, 1C |
H314 | C |
R35, R34 |
Toxicité aiguë, cat. 1 ou 2 |
H330 H310H300 |
T+ T+ T+ |
R26 R27 R28 |
Toxicité aiguë, cat. 3 |
H331 H311 H301 |
T T T |
R23 R24 R25 |
Agents (substances, préparations et produits) présentant des dangers physiques pour les jeunes | |||
Substances et préparations instables et explosives |
H200 | E |
R2 |
Substances et préparations instables et explosives de la division 1.1 Division 1.2 Division 1.3 Division 1.4 Division 1.5 |
H201 H202 H203 H204 H205 |
E |
R3 |
Gaz inflammables, cat. 1 ou 2 |
H220 H221 |
F+ | R12 |
Aérosols inflammables, cat. 1 |
H222 |
F+ |
R12 |
Liquides inflammables, cat. 1 ou 2 |
H224 H225 |
F+ |
R12 |
Substances et préparations autoréactives, types A à F, et peroxides oganiques |
H240 H241 H242 |
F+ |
R7, R12 |
Substances et préparations réactives, |
H250 H260 H261 |
F+ |
R17, R15* |
Comburants, cat. 1 |
H270 H271 |
O |
R8* R9* |
* Transfert direct à l'identique de la classification impossible dans certains cas
Perspectives et indications:
En l'état actuel des connaissances, les mères et les jeunes sont les groupes de travailleurs les plus sensibles à une exposition aux perturbateurs endocriniens (ED). Il faut s'attendre à ce que la Commission européenne adopte à l'avenir des phrases H correspondantes pour ED.
Les substances entraînant de graves lésions oculaires, classées au moyen des phrases H318 et R41, et celles qui sont toxiques en cas de contact unique avec les yeux (EUH070) peuvent également entraîner des lésions irréversibles selon R39 en cas de contact unique avec les yeux. Elles ne sont pas mentionnées dans le tableau ci-dessus. Il est cependant recommandé de les inclure dans le contrôle autonome à réaliser à des fins de protection des jeunes.
Les substances sensibilisantes, qui sont classifiées au moyen des phrases EUH208 (anciennement phrase R42 ou R43) devraient, de l'avis du SECO, être prises en compte pour la protection des jeunes travailleurs.
Dernière modification 19.11.2023