Fiche des données de sécurité - Protection de la maternité et des jeunes travailleurs

Selon l’art. 5 de la loi sur les produits chimiques (RS 813.1), le fabricant doit veiller à ce que les produits qu’il met sur le marché ne mettent pas la vie ou la santé en danger (Art. 5 Contrôle autonome). Toute personne qui met un produit chimique sur le marché a ainsi la responsabilité de vérifier si ce dernier est soumis aux dispositions suisses concernant la protection de la maternité et des jeunes travailleurs et doit par conséquent être étiqueté avec une mise en garde appropriée.

Le SECO met à disposition des formulations de mise en garde pour la protection de la maternité et des jeunes travailleurs. Il convient de les faire figurer à la section 15 de la fiche de données de sécurité pour certains produits.

Mises en garde pour la fiche de données de sécurité


Protection de la maternité à la section 15 de la fiche des données de sécurité

Conformément à l'ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52), les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent entrer en contact avec des produits chimiques particulièrement dangereux dans le cadre de leur travail que lorsque l’absence de toute menace pour la santé de la mère ou celle de l’enfant est établie sur la base d’une analyse de risques ou que la prise de mesures de protection adéquates permet d’y parer. L'ordonnance définit à l'art. 13, al. 2 et en annexe 226 pour quelle classification d'un produit l'activité est considérée comme un travail dangereux. Lorsqu'une des mentions de danger indiquées s'applique à un produit, la section 15 de la fiche de données de sécurité doit contenir une mise en garde pour la protection de la mère et de l'enfant.

Mise en garde pour la protection de la maternité à la section 15 de la fiche de données de sécurité :


Protection des jeunes travailleurs à la section 15 de la fiche des données de sécurité

Conformément à l'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115) et à l'ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2), les jeunes ne peuvent travailler avec des substances chimiques dangereuses que si cela est nécessaire pour atteindre leurs buts de formation. Le tableau ci-dessous décrit l'état actuel de la technique pour les produits (qu'il s'agisse de substances ou de préparations) présentant des dangers chimiques ou physiques pour les jeunes. Il indique les correspondances entre les anciennes phrases R et les phrases H en vigueur aujourd'hui. Une mise en garde pour la protection des jeunes travailleurs doit figurer à la section 15 de la fiche de données de sécurité si les critères de classification correspondants sont remplis.

Mise en garde pour la protection des jeunes travailleurs à la section 15 de la fiche de données de sécurité :


Bien que du point de vue juridique, la fiche de données de sécurité ait la même valeur pour tous les produits chimiques, dans la pratique, elle n’a pas la même fonction pour les produits phytosanitaires que pour les produits chimiques industriels. Pour ce qui est de la sécurité d’utilisation d’un produit, les agriculteurs se renseignent en premier lieu par le biais du mode d’emploi. Le SECO estime par conséquent qu'il est important de mentionner dans le mode d'emploi des produits phytosanitaires les mises en garde listées à la section 15 de la fiche de sécurité.


Correspondances entre les phrases H et les phrases R

Tableau: état de la technique pour les agents (substances, préparations et produits) présentant des dangers toxicologiques et physiques pour les jeunes et correspondances techniques entre les phrases H et les phrases R.

Phrases H actuelles   Anciennes phrases R  
Code(s) des classes et
catégories de danger
Code(s) des mentions
de danger
Indication
de danger
Indication
de danger
Agents (substances, préparations et produits) présentant des dangers toxicologiques pour les jeunes
Sensibilisation cutanée
cat. 1, 1A ou 1B
H317 Xi R43
Sensibilisation des
voies respiratoires,
cat. 1, 1A ou 1B
H334 Xn R42
Mutagénicité sur les
cellules germinales,
cat. 1A ou 1B
H340 Muta. cat. 1 ou 2 R46
Mutagénicité sur les
cellules germinales,
cat. 2
H341 Muta. cat. 3 R68
Cancérogénicité,
cat. 1A ou 1B
H350, H350i Carc. cat. 1 ou 2 R45, R49
Cancérogénicité,
cat. 2
H351 Carc. cat. 3 R40
Toxicité pour la
reproduction,
cat. 1A ou 1B
H360, H360F,
H360D, H360FD,
H360Df, H360Fd
Repr. cat. 1 ou 2 R60, R61,
R 60/61,
R 61/62,
R 60/63
Toxicité pour la
reproduction,
cat. 2
H361, H361f,
H361d, H361fd
Repr. cat. 3 R62, R63,
R 62/6
Toxicité spécifique
pour certains
organes cibles à la
suite d’une exposition
unique, cat. 1
H370 T
T
T
T+
T+
T+
R 39/23
R 39/24
R 39/25
R 39/26
R 39/27
R 39/28
Toxicité spécifique
pour certains organes
cibles à la suite d’une
exposition unique,
cat. 2
H371 Xn
Xn
Xn

R68/20

R68/21

R68/22

Toxicité spécifique
pour certains organes
cibles à la suite
d’expositions répétées,
cat. 1
H372 T
T
T
R 48/23
R 48/24
R 48/25
Toxicité spécifique
pour certains organes
cibles à la suite
d’expositions répétées,
cat. 2
H373 Xn
Xn
Xn
R48/20
R48/21
R48/22
Corrosion cutanée,
cat. 1A, 1B, 1C
H314 C
R35, R34
Toxicité aiguë,
cat. 1 ou 2
H330
H310H300
 
T+
T+
T+
R26
R27
R28
Toxicité aiguë,
cat. 3
H331
H311
H301
T
T
T
 
R23
R24
R25
Agents (substances, préparations et produits) présentant des dangers physiques pour les jeunes
Substances et
préparations instables
et explosives
H200 E
R2
Substances et
préparations instables
et explosives de la
division 1.1
Division 1.2
Division 1.3
Division 1.4
Division 1.5
H201
H202
H203
H204
H205
E
R3
Gaz inflammables,
cat. 1 ou 2
H220
H221
F+ R12
Aérosols inflammables,
cat. 1
H222
F+
R12
Liquides inflammables,
cat. 1 ou 2
H224
H225
F+
R12
Substances et
préparations autoréactives,
types A à F, et
peroxides oganiques

H240

H241

H242

F+
R7, R12
Substances et
préparations réactives,

H250

H260

H261

F+
R17, R15*
Comburants,
cat. 1
H270
H271
O
R8*
R9*

* Transfert direct à l'identique de la classification impossible dans certains cas

Perspectives et indications: 
En l'état actuel des connaissances, les mères et les jeunes sont les groupes de travailleurs les plus sensibles à une exposition aux perturbateurs endocriniens (ED). Il faut s'attendre à ce que la Commission européenne adopte à l'avenir des phrases H correspondantes pour ED.

Les substances entraînant de graves lésions oculaires, classées au moyen des phrases H318 et R41, et celles qui sont toxiques en cas de contact unique avec les yeux (EUH070) peuvent également entraîner des lésions irréversibles selon R39 en cas de contact unique avec les yeux. Elles ne sont pas mentionnées dans le tableau ci-dessus. Il est cependant recommandé de les inclure dans le contrôle autonome à réaliser à des fins de protection des jeunes.

Les substances sensibilisantes, qui sont classifiées au moyen des phrases EUH208 (anciennement phrase R42 ou R43) devraient, de l'avis du SECO, être prises en compte pour la protection des jeunes travailleurs. 

Dernière modification 19.11.2023

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