Aide-mémoire sur la résiliation et la protection contre la résiliation du contrat de travail
Cet aide-mémoire, publié en 1995 mais toujours actuel, renseigne sur les délais et termes de congé légaux, le congé abusif, la résiliation en temps inopportun et la résiliation immédiate du contrat de travail.
Aide-mémoire sur la protection des rapports de travail en cas de service militaire, de protection civile et de service civil
La durée des vacances peut-elle être réduite lorsqu’un travailleur effectue son service militaire obligatoire? Est-il possible de licencier une personne qui effectue un service civil et, si oui, quand ? Vous trouverez la réponse à ces questions et à d’autres dans cet aide-mémoire (état des données mars 2022).
Protection de la maternité - Informations à l’intention des salariées enceintes, venant d’accoucher ou qui allaitent
En se référant à la loi sur le travail, la présente brochure renseigne sur le statut légal des femmes actives professionnellement ainsique sur les devoirs des employeurs.
Directives
Informations
Licenciements collectifs
Le Code des obligations (CO, Art. 335d – 335g) prévoit que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif doit
- consulter les travailleurs
- et informer par écrit l’office cantonal du travail.
Par licenciement collectif, on entend les congés donnés par l’employeur à un nombre minimum de travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs internes à l’entreprise (art. 335d CO).
Dès qu’il envisage de procéder à un licenciement collectif, l’employeur doit consulter les représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, s’il n’y en a pas, les travailleurs eux-mêmes (art. 335f CO). Il doit donc le faire avant de prendre la décision définitive et d’annoncer le licenciement collectif à l’office cantonal ainsi que de le notifier aux personnes concernées. L’employeur doit fournir aux travailleurs toutes les informations utiles à cet égard et leur communiquer par écrit à tout le moins les renseignements figurant à l’article 335f, alinéa 3, lettres a à d (notamment motifs du licenciement collectif et nombre de personnes licenciées). Il doit faire parvenir une copie de cette communication à l’office cantonal du travail. Il est tenu de donner aux travailleurs au moins la possibilité de formuler des propositions quant à ce qu’il est possible de faire pour éviter les licenciements, réduire leur nombre et atténuer leur conséquences. L’employeur doit prendre connaissance des propositions et les examiner sérieusement. Si l’employeur notifie les licenciements sans avoir consulté les travailleurs, les licenciements sont abusifs (art. 336, al. 2, let. c et 336a, al. 3, CO).
L’employeur doit signaler par écrit à l’office cantonal du travail tout licenciement collectif qu’il projette et faire parvenir aux travailleurs une copie de ce document. Le document doit contenir les résultats de la consultation et toutes les données utiles sur le licenciement collectif envisagé. Les travailleurs peuvent également faire parvenir leurs remarques à l’office du travail. L’office du travail n’a pas à vérifier que la procédure de consultation a été respectée ; il doit seulement chercher des solutions pour les problèmes que soulève le licenciement collectif. Un contrat résilié dans le cadre d’un licenciement collectif ne prend fin que 30 jours au plus tôt après la notification du projet de licenciement à l’office du travail (art. 335g CO).
Vacances
Le Code des Obligations (CO) contient des dispositions sur
- la durée des vacances
- la réduction de la durée des vacances
- la continuité et la date des vacances
- le salaire afférent aux vacances.
Voici une brève présentation des principales dispositions:
- L’employeur est tenu d’octroyer au moins 5 semaines de congé par an aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus et au moins 4 semaines de congé par an aux autres travailleurs (art. 329a, al. 1, CO).
- La durée des vacances peut être réduite lorsque le travailleur est empêché de travailler pendant une période plus longue que la période « de ménagement » (art. 329b CO).
- En règle générale, les vacances doivent être accordées pendant l’année de service correspondante ; elles doivent comprendre au moins deux semaines consécutives (art. 329c, al. 3, CO).
- L’employeur doit verser au travailleur le salaire total afférent aux vacances (art. 329d, al. 1, CO).
- Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages (art. 329d, al1, CO).
Versement du salaire en cas de maladie
Dans le rapport de travail, les travailleurs fournissent une prestation de travail due par contrat, en contrepartie de laquelle l’employeur leur verse le salaire convenu par contrat. Si la prestation de travail n’est pas fournie, aucun salaire n’est en principe dû sauf en cas de demeure de l’employeur, c’est-à-dire si celui-ci est dans l’incapacité de donner au travailleur le travail convenu.
En cas d’empêchement du travailleur sans faute de sa part, comme en cas de maladie, d’accident, lors de l’accomplissement du service militaire, etc., la loi prévoit toutefois que le salaire doit continuer à être versé. Le salaire doit être maintenu pendant trois semaines la première année puis pendant une période plus longue dans la suite des rapports de travail. La durée exacte de la période pendant laquelle le salaire doit alors être maintenu varie en fonction du canton dans lequel la prestation de travail est accomplie et en fonction de la pratique des différents tribunaux. Ceux-ci utilisent pour cela des échelles qui fixent le droit au salaire en fonction du nombre d’années de service. Il existe une échelle bernoise, une échelle zurichoise et une échelle bâloise. Il est possible de substituer une convention écrite à la réglementation légale pour autant que la première soit au moins aussi favorable au travailleur que la seconde.
Une telle clause contractuelle prévoit souvent la souscription d’une assurance portant sur le versement d’indemnités journalières. D’après la doctrine comme la jurisprudence, une telle couverture d’assurance est considérée comme au moins équivalente aux dispositions prévues par la loi si, d’une part, elle garantit le versement d’indemnités journalières équivalant à 80% du salaire pour une durée de 720 jours, avec la possibilité de prévoir un délai de carence de 3 jours au maximum, et que, d’autre part, l’employeur prend à sa charge la moitié au moins de la prime d’assurance. Il est possible de souscrire des contrats d'assurance qui prévoient le versement de prestations en cas de maternité à côté des prestations versées en cas de maladie. La conclusion de contrats d’assurance portant sur le versement d’indemnités journalières n’est pas prescrite par la loi mais peut être imposée à une branche donnée par une CCT.
Dernière modification 06.04.2021