Vous trouverez ici une présentation des règles légales qui régissent les conflits du travail et le règlement de conflits collectifs du travail. Le droit de grève ancrée dans la Constitution fédérale est également abordé brièvement.
Conflits liés aux rapports individuels de travail
Ce sont les tribunaux civils cantonaux qui sont habilités à juger des conflits individuels résultant des rapports de travail. En première instance, il s’agit souvent de tribunaux de prud’hommes. S’agissant de conflits portant sur une valeur allant jusqu’à 30'000 francs,
- il est prévu une procédure simplifiée;
- les parties ne peuvent se voir imposer ni émolument ni frais de justice (sauf pour usage d’un procédé téméraire);
- le juge établit d’office les faits .
Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur ou du lieu de travail usuel du travailleur. Pour les actions civiles en lien avec le placement de personnel (service de l’emploi et location de services), le tribunal du siège de l’entreprise de placement est également compétent pour statuer. S’agissant de travailleurs détachés temporairement, le tribunal du lieu où le travailleur est détaché est également compétent, pour autant que l’action porte sur la période de détachement (art. 34 Code de procédure civile).
Règlement de conflits collectifs du travail
Le système étatique de règlement des conflits collectifs du travail diffère selon le territoire sur lequel s’étend le conflit. Il y a dans tous les cantons des offices de conciliation en matière de conflits collectifs du travail. En ce qui concerne les conflits collectifs qui s’étendent au-delà du territoire d’un canton, c’est l’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail qui est compétent.
L’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail part de la primauté de la conciliation privée. Cet office n’intervient que sur demande expresse des parties et seulement si toutes les tentatives d’arrangement des parties (employeurs ou associations d’employeurs et syndicats) par des négociations directes ont échoué. L’intervention de l’Office fédéral de conciliation est exclue si les parties contractantes ont désigné dans la convention collective de travail un autre organe de conciliation ou un tribunal arbitral. L’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail n’est pas en fonction de manière permanente et se réunit seulement lorsqu’un cas se présente. Il peut fonctionner comme organe de conciliation ou – moyennant l’accord des deux parties - comme tribunal arbitral. S’il statue comme tribunal arbitral, sa décision est contraignante.
Contrairement à l’Office fédéral de conciliation, les organes cantonaux sont permanents et peuvent intervenir d’office ou à l’instigation d’une autorité.
Grève
La licéité de la grève et du lock-out est inscrite dans la Constitution fédérale (Art.28), comme découlant de la liberté syndicale. La Constitution prévoit toutefois que la loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. La grève et le lock-out sont licites,
- quand ils se rapportent aux relations de travail
- qu’ils sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation
- et qu’ils respectent le principe de proportionnalité.
La participation à une grève conforme au droit et l’interruption du travail qui en découle ne constituent pas un manquement à l’obligation contractuelle de travailler. Symétriquement, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer pendant la durée de l’interruption du travail la personne qui fait grève.
Dernière modification 21.04.2023