Généralités
En Suisse, le commerce itinérant est en principe soumis à autorisation. Une telle autorisation est délivrée par les autorités cantonales compétentes et est valable sur l’ensemble du territoire suisse.
Par commerce itinérant, on entend toute activité commerciale par laquelle des biens ou des services sont vendus aux consommateurs de manière itinérante. Cette notion inclut, par exemple :
- voyageurs de commerce au détail
- marchands forains
- vendeurs au déballage
- forains
- exploitants de cirque
- commerçants ambulants
- colporteurs
- artisans ambulants
Exceptions à l'obligation d'autorisation
En cas de ventes sur les marchés, dans les foires et expositions, pour les artistes et musiciens de rue, etc.
Catégories d'autorisations
- Carte de légitimation pour commerçants itinérants
- Autorisation pour forains et cirques
- Habilitation des entreprises et des associations économiques à remettre la carte de légitimation
Bases légales et normes techniques
Décision de désignation de la norme EN 13814 comme norme technique pour les installations foraines FF 2005 6574
Décision de désignation de la norme EN 13782 comme norme technique pour les tentes FF 2006 5625
Modifications législatives
Procédure de consultation 2017/35
Rapport du 16.01.2019 sur les résultats de la procédure de consultation
Projet de modification du 08.03.2017
Rapport explicatif
Rapport explicatif du 25 octobre 2017
Procédure de consultation 2014/119
Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
Avant-Projet du 10 octobre 2016
Rapport explicatif du 10 octobre 2016
Lettre d'accompagnement du 12 octobre 2016 aux gouvernements cantonaux
Dans le cadre de la révision partielle de la LEtr, le Parlement a décidé lors de la session d’automne 2016 de préciser la loi fédérale sur le commerce itinérant (RS 943.1 ; loi ci-après). Selon le nouvel art. 4, al. 3 bis, de la loi, l’autorisation pour les commerçants itinérants peut être refusée ou retirée si le requérant a perturbé l’ordre public, en particulier s’il a occupé illégalement des terrains privés ou publics. Il n’est pas rare que des voyageurs, souvent étrangers, occupent des terrains sans l’accord du propriétaire ou enfreignent des lois environnementales lors de travaux de construction ou d’entretien. La nouvelle disposition doit à l’avenir permettre, dans de tels cas, de retirer ou de refuser l’autorisation, même en l’absence d’une condamnation pénale au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi. Une concrétisation de cette disposition au niveau de l’ordonnance n’est pas nécessaire. De plus, la nouvelle let. e de l’art. 4, al. 2, de la loi prévoit qu’à l’avenir, le consentement écrit du propriétaire d’un terrain doit être remis avec la demande d’autorisation dans le cas où le requérant souhaite garer son véhicule pour la nuit sur le terrain concerné. Cette nouvelle réglementation implique de préciser l’art. 7 de l’ordonnance sur le commerce itinérant.
Cf. Rapport 2, juin 2017, procédure de consultation 2017/57
04.9.2002
Loi sur le commerce itinérant: Le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance d'exécution et fixé la date d'entrée en vigueur
Lors de sa séance de ce jour, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance d'exécution de la loi sur le commerce itinérant. Cette ordonnance, ainsi que la nouvelle loi sur le commerce itinérant, entreront en vigueur le 1er janvier 2003.
Loi du 23 mars 2001 (RO 2002 3080)
Message du 28 juin 2000 concernant la loi fédérale sur le commerce itinérant (FF 2000 3849)
04.9.2002
Loi sur le commerce itinérant: Le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance d'exécution et fixé la date d'entrée en vigueur
Lors de sa séance de ce jour, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance d'exécution de la loi sur le commerce itinérant. Cette ordonnance, ainsi que la nouvelle loi sur le commerce itinérant, entreront en vigueur le 1er janvier 2003.
Ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant (RO 2002 3355)
Informations complémentaires et communiqués de presse
Dernière modification 20.05.2022