Personnes relevant du domaine de l'asile
Généralités
La présente rubrique concerne les personnes qui relèvent du domaine de l'asile et qui séjournent en Suisse. S’agissant des personnes qui relèvent du domaine de l’asile, le droit fédéral fait la distinction entre celles dont la procédure d’asile est en cours (requérants d’asile) et celles qui sont d’ores et déjà au bénéfice d’une décision les autorisant à rester dans notre pays (réfugiés reconnus, réfugiés admis à titre provisoire et personnes admises à titre provisoire).
Réfugiés reconnus (B), réfugiés et autres étrangers admis à titre provisoire (F), apatrides (permis B et F)
Annonce
Les réfugiés reconnus (B), les réfugiés et autres étrangers admis à titre provisoire (F) et les apatrides (permis B et F) peuvent exercer une activité lucrative dans toute la Suisse si celle-ci a été annoncée (art. 85a LEI). L’annonce doit donc précéder le début de l’activité.
Les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 65, al. 5, OASA en relation avec l’art. 22 LEI).
De plus amples informations figurent dans les Directives sur le domaine des étrangers au chapitre 4.8.5, Réglementation de l’activité lucrative des personnes relevant du domaine de l’asile ou peuvent être obtenus auprès du service cantonal des migrations ou du marché du travail compétent.
Les titulaires d’une autorisation pour cas de rigueur
Les personnes ayant obtenu une autorisation de séjour (autorisation B) pour cas individuel d’une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b, art. 50, al. 1, let. b, et art. 84, al. 5, LEI et art. 14 LAsi) ne sont plus soumises ni à l’obligation d’autorisation ni à l’obligation d’annonce pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante.
Personnes à protéger (Livret S)
Les bénéficiaires du statut S peuvent travailler dans toute la Suisse, que ce soit en tant que salariés ou indépendants, à condition que leur activité soit annoncée aux autorités cantonales compétentes avant de commencer à l’exercer. L’annonce doit être faite par l’employeur s’il s’agit d’une activité salariée. Si la personne concernée exerce une activité indépendante, elle doit l’annoncer elle-même aux autorités compétentes.
Par ailleurs, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées. Si l’activité est exercée dans le cadre d’un programme d’occupation, elle n’est pas soumise à l’obligation d’annonce.
Requérants d'asile (Livret N)
L’activité lucrative exercée par les requérants d’asile reste soumise à l’obligation de l’autorisation (art. 11, al. 3, LEI en relation avec les art. 30, al. 1, let. l, LEI et 52 OASA).
Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative sur le marché du travail (art. 43, al. 1 et 1bis, LAsi). Les autres conditions d’admission pour exercer une activité lucrative sont régies par la LEI.