La loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense.
Pour atteindre son but, la loi prévoit un système de double autorisation. D'une part, la fabrication, le commerce de matériel de guerre ou le courtage de celui-ci pour des destinataires à l'étranger nécessitent une autorisation initiale, qui permet de garantir que l'activité prévue n'est pas contraire aux intérêts du pays. D'autre part, une autorisation spécifique est requise pour l'importation, l'exportation ou le transit de matériel de guerre, le courtage et le commerce de celui-ci pour des destinataires se trouvant à l'étranger. Il en va de même de la conclusion de contrats portant sur le transfert de biens immatériels, y compris le savoir-faire en matière de matériel de guerre, ou de la concession de droits y afférents. Des facilités sont prévues pour les Etats visés à l'annexe 2 de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) : le courtage et le commerce de matériel de guerre et le transfert de technologie à destination de ces pays ne requièrent aucune autorisation spécifique. En revanche, l'exportation de matériel de guerre nécessite toujours une autorisation spécifique. Les pays en question sont tous membres, à l'instar de la Suisse, des quatre régimes internationaux de contrôle à l'exportation des biens sensibles au plan stratégique.
La fabrication, le courtage, l'exportation et le transit de matériel de guerre pour des destinataires à l'étranger sont autorisés si ces activités ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales. En outre, il est interdit de délivrer des autorisations d'exportation lorsque des mesures de coercition ont été décrétées en vertu de la loi sur les embargos. La décision d'octroyer une autorisation concernant un marché passé à l'étranger doit reposer sur les considérations suivantes :
- le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale;
- la situation qui prévaut dans le pays de destination ; il faut tenir compte notamment du respect des droits de l'homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats;
- les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement, en particulier l'éventualité que le pays de destination figure parmi les pays les moins avancés sur la liste en vigueur des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques;
- l'attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l'angle du respect du droit international public ;
- la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.
En outre, le loi sur le matériel de guerre prévoit quatre situations dans lesquelles l'octroi d'une autorisation est exclu.Le SECO se prononce sur les demandes d'octroi d'une autorisation initiale, après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération. Il se détermine sur les demandes d'autorisation spécifique, comme les autorisations d'exportation, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et, selon le contenu de la demande, avec d'autres départements. Lorsque les services compétents ne parviennent pas à s'entendre sur la suite à donner à une demande, celle-ci est soumise au Conseil fédéral pour décision. Le Conseil fédéral statue également sur les demandes dont la portée est considérable pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.
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Dernière modification 29.02.2024
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