FAQ sur la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro ; 930.11) et sur l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro ; RS 930.111)
Remarque: les présentes FAQ ont été élaborées sous la direction du SECO-Sécurité des produits ABPS (dernière mise à jour: 3 septembre 2015). Il faut les considérer comme une pure recommandation sur l’emploi de la loi sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.1) et de l’OSPro. Elles reprennent les questions les plus fréquentes qui se sont posées dans le cadre des travaux internes et des consultations relatives aux projets de loi et sont régulièrement mises à jour. Seuls les textes de la loi et de l’ordonnance ainsi que les travaux préparatoires habituels (par ex. message concernant la LSPro, FF 2008, 6771 ss.) sont déterminants juridiquement.
Questions générales sur la LSPro et l’OSPro
Applicable en principe à tous les produits, la LSPro détermine elle-même, à l’art. 1, al.3, les exceptions ainsi que la réglementation de l'ordre de priorité :
- Lorsqu’une loi sectorielle contient des «exigences (techniques) en matière de santé et de sécurité» concernant des risques ou des catégories de risques définis (par ex. risques mécaniques ou thermiques), elle s’applique prioritairement par rapport aux «prescriptions de sécurité (techniques)» de la LSPro. Ce principe s’applique même si la loi sectorielle fixe un niveau de sécurité inférieur à celui de la LSPro.
Les «prescriptions de sécurité (techniques)» de la LSPro s’appliquent à tous les autres risques ou catégories de risques qui ne sont pas réglés dans une loi sectorielle. L’absence de réglementation sectorielle des autres risques ne peut pas être interprétée comme silence qualifié. Cet ordre de priorité vaut pour tous les produits et non pas seulement pour les produits de consommation. - Lorsqu’une loi sectorielle contient des dispositions sur les obligations consécutives à la mise sur le marché de produits de consommation, elles prennent le pas sur l’art. 8 LSPro. Lorsqu’une loi sectorielle ne contient aucune disposition correspondante, l’art. 8 LSPro s’applique aux produits de consommation (l’absence de réglementation sectorielle des obligations consécutives à la mise sur le marché ne peut pas être interprétée comme un silence qualifié).
Comme l’OSPro ne reprend pas les buts contenus dans la LSPro, les réglementations de l'ordre de priorité n’ont pas la même valeur dans la LSPro que dans l’OSPro. Mais l’OSPro suit matériellement l'ordre de priorité de la LSPro. Dès lors, tant que la LSPro n’est pas applicable, l’OSPro, en tant que prescription d’exécution de la LSPro, ne s’applique pas non plus..
Cette formulation tient compte du fait qu’il n’existe pas dans tous les domaines rela-tifs aux produits des « exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ». La loi sur les produits de construction (RS 933.0) parle à son art. 3 des «caractéristiques essentielles» des produits de construction et des «exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction». Ceux-ci dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être aptes à leur usage prévu..
En ce qui concerne les expositions resp. les salons et présentations, l’article 7 OSPro est applicable; autrement dit, des produits non conformes peuvent également être exposés ou présentés, à condition que leur non-conformité soit distinctement signalée et que les mesures nécessaires aient été prises pour garantir la sécurité des personnes.
Une remise à des fins d’utilisation dépassant le cadre de la présentation n’est toutefois pas admise. Il n'y a donc pas de liberté d'action pour remettre des prototypes qui ne répondraient pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. Les présentations peuvent inclure, le cas échéant, une remise de courte durée du prototype à des fins d'essai, si les conditions requises susnommées sont remplies (indication des risques et prise des mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes, par exemple une surveillance constante ou un mode d’emploi précis du fabricant).
Selon l’art. 2, al. 3, LSPro, la mise sur le marché de produits d’occasion tombe en principe dans le champ d’application de la LSPro.
Ne tombent pas dans le champ d’application de la LSPro :
- les antiquités : sont considérés comme antiquités les objets de collection, le plus souvent objets d’art ou d’artisanat qui, d’après leur style, ont par exemple 50 ou 100 ans (art. 1, al. 4, let. a, LSPro) ;
- les produits hors service ou défecteux : les produits d’occasion qui doivent être, en tout ou partie, réparés ou reconditionnés avant utilisation, c’est-à-dire qui ne sont pas en bon état de marche ou qui sont défectueux. L’acheteur doit être suffisamment informé sur leur état par le responsable de la mise sur le marché (art. 1, al. 4, let. b, LSPro).
Les produits qui ont été reconditionnés et dont les caractéristiques de sécurité ont été profondément modifiées lors du reconditionnement (p. ex. la prestation initiale, l’utilisation ou le genre de construction a été profondément modifié) ne sont pas considérés comme produits d’occasion mais comme nouveaux produits. Ils doivent donc correspondre aux exigences de sécurité et de santé en vigueur. Le recondi-tionneur ou modificateur est considéré comme responsable de la mise sur le marché (art. 2, al. 4, let. c, LSPro). Lorsque les caractéristiques de sécurité d’un produit ne sont pas profondément modifiées – par exemple lorsqu’un produit est seulement ré-paré et remis dans son état initial - il ne s’agit pas d’un nouveau produit mais d’un produit d’occasion.
Les règles suivantes s’appliquent aux exigences de sécurité et de santé pour les produits d’occasion qui sont remis à l’utilisateur sans modification de leurs caractéristiques de sécurité :
- Le produit d’occasion est revendu en Suisse : pas de nouvelle mise sur le marché : sont applicables les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité en vigueur au moment de la première mise sur le marché en Suisse ;
- Le produit d’occasion est importé de l’UE en Suisse : première mise sur le marché en Suisse : le produit doit respecter les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité valables en Suisse (les procédures d’évaluation de la conformité etc. sont de toute façon reconnues par la Suisse) ;
Exception pour les machines d’occasion: sont applicables les prescriptions en vigueur au moment de la première mise sur le marché dans l’UE (cf. MRA1, chapitre 1, section V).
- le produit d’occasion est exporté de la Suisse vers l’UE : première mise sur le marché dans l’UE : le produit doit respecter les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité valables dans l’UE (les procédures d’évaluation de la conformité etc. sont de toute façon reconnues par l’UE).
Exception pour les machines d’occasion : sont applicables les prescriptions en vigueur au moment de la première mise sur le marché en Suisse (cf.MRA1, chapitre 1, section V).
- Le produit d’occasion est importé d’un pays tiers en Suisse : première mise sur le marché en Suisse : sont applicables les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité en vigueur en Suisse au moment de l’importation.
- Le produit d’occasion est exporté de la Suisse vers un pays tiers : première mise sur le marché dans le pays tiers : le produit doit respecter les dispositions du pays tiers.
1 Mutual Recognition Agreement MRA: Accord Suisse-UE du 21 juin 1999 relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité RS 0.946.526.81
Au titre de la LSPro, les produits doivent en principe remplir uniquement les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité en vigueur au moment de la première mise sur le marché. Toutefois, certaines exigences essentielles en matière de santé et de sécurité prévoient que le responsable de la mise sur le marché fournisse les informations relatives à l’entretien du produit afin que ce dernier puisse être utilisé en toute sécurité. Dans ces cas, les organes de contrôle vérifient si les informations requises accompagnent le produit.
Le fait de savoir si le produit, une fois mis sur le marché est effectivement entretenu selon les informations du producteur pendant la durée d’utilisation n'est pas régi par la LSPro mais – si elles existent – par d’autres lois spéciales (par ex. la LAA, l'OPA, les prescriptions cantonales). La LSPro ne vise la sécurité qu’à un moment déterminé (celui de la mise sur le marché) et non pendant une durée déterminée (durée d’utilisation du produit).
La LSPro prévoit cependant une exception à ce principe: si des produits après leur utilisation ou pendant la durée d’utilisation sont remis à un tiers (par ex. par la vente/ou la location) et ces produits ont subi durant leur utilisation des atteintes en matière de sécurité par ex. par l’usure, ainsi, ces produits doivent remplir les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité actuelles au moment de chaque remise sauf si les personnes concernées sont suffisamment informées au sujet des éventuels déficits en matière de sécurité. Sans cette indication, les personnes informées peuvent partir du principe que les produits – neufs ou d’occasion – satisfont les dispositions de sécurité actuelles.
Selon la manière dont les personnes responsables sont informées des déficits en matière de sécurité, ce sont les autorités qui se chargent de contrôler si le produit respecte les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité au moment de la première mise sur le marché du produit ou s’il répond aux exigences actuelles. Lors de leurs contrôles, les autorités prennent en compte notamment de quelle manière le destinataire du produit a été informé sur l’état du produit lors de la remise de celui-ci. Si le destinataire du produit n’a pas été informé du fait que le produit a été entretenu de manière inadéquate, les autorités se réfèrent aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé actuelles au moment du contrôle. L’entretien correct et adéquat du produit a donc une pertinence indirecte dans le cadre de la LSPro. Les autorités sont chargées de contrôler si l’entretien a été effectué correctement. Si tel n’est pas le cas, les autorités contrôlent si la personne concernée a été informée suffisamment de l’entretien inadéquat. Si cela n’a pas été le cas, les autorités se réfèrent aux exigences essentielles actuelles en matière de santé et de sécurité lors du contrôle en cas de remise du produit à un tiers (par ex. relocation). L’entretien inadéquat en tant que tel ne peut cependant pas être sanctionné d'une autre manière par les autorités de la LSPro.
Terminologie
La production et l’importation directe d’un produit par un utilisateur pour sa propre entreprise sont soumises à la LSPro.
Exemple : appareils de fitness dans un centre de fitness.
Le produit doit respecter la LSPro dès le moment où il est offert à des tiers. Un producteur ne peut pas se soustraire à un contrôle en invoquant le fait qu’en l’espèce le produit n’a pas encore été remis/vendu, etc.
Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait fabriquer un produit et qui le commercialise sous son nom ou sous sa marque.
En outre, sont considérés comme producteurs :
- le quasi-producteur au sens de l’art. 2, al. 4, let. a, LSPro ,
- le représentant du producteur au sens de l’art. 2, al. 4, let. b, LSPro et
- la personne qui procède au reconditionnement au sens de l’art. 2, al. 4, let. c, LSPro .
La LSPro contient à l’art. 3, al. 1, 3, 4 et 5 des « exigences générales en matière de sécurité » auxquelles tous les produits doivent en principe satisfaire pour autant que les risques en question ne soient pas réglés dans une loi sectorielle. Ces exigences sont concrétisées à l’art. 3, al. 2, et à l’art. 5 LSPro:
- prescriptions légales du droit suisse (par ex. exigences essentielles en matière de sécurité et de santé),
- les normes techniques désignées selon ces prescriptions légales ou
- en l’absence de prescriptions légales relevant du droit spécial, « l’état des connaissances et de la technique ».
Les risques minimes sont par exemple :
- petites coupures (par exemple avec du papier ou des bords en carton),
- pinçons ou coups qui n’ont qu’un effet négligeable.
Par « connaissances » il faut entendre une notion générique qui désigne toutes les connaissances, c’est-à-dire les connaissances scientifiques, les règles techniques, etc. Naturellement, les « connaissances » ne sont pertinentes que dans la mesure où les personnes concernées en disposaient ou auraient dû en disposer.
Toute personne dans la chaîne de distribution au sens de la LSPro qui n’est ni un producteur ni un importateur est un distributeur.
Les produits de consommation sont des produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d’être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
Aujourd’hui, de nombreux produits sont des produits d'utilisation duale («dual-use»). Il arrive de plus en plus souvent que des produits professionnels (instruments de travail ou produits de construction) soient à la disposition des consommateurs dans les grandes surfaces offrant des produits de construction ou de bricolage. Ces produits sont aussi soumis à la LSPro et aux obligations consécutives à la mise sur le marché.
Preuve de la conformité aux exigences de sécurité
Non, la législation ne connaît pas la notion de « conformité globale » c’est-à-dire la conformité d’une installation avec toutes les dispositions légales existantes en Suisse. Il n’est alors pas possible d’établir une «conformité globale» qui porterait sur l’ensemble d’une installation, voire sur l’ensemble d’un site industriel. C’est pourquoi qu’il n’est pas permis de l’exiger dans le cadre de la législation suisse sur la sécurité des produits et de l’art. 24, al. 2 OPA.
Les installations complexes sont composées de divers produits qui doivent répondre aux exigences de différents ou plusieurs actes législatifs. Il existe de plus des actes législatifs de qui réglementent l’assemblage de plusieurs produits identiques, comme p. ex. l’ordonnance sur les machines (l’ensemble des machines, voir la fiche d’information SUVA) ou l’ordonnance sur les équipements sous pression (« ensembles», voir la fiche d’information ASIT). À cet égard, il s’agit de respecter les exigences spécifiques figurant dans les actes législatifs, et il faut établir chaque fois une déclaration de conformité selon l’acte législatif correspondant.
En résumé, nous pouvons dire que plusieurs déclarations de conformité sont nécessaires pour une installation : pour chaque produit et pour certains ensembles, lorsqu’il est prévu par la loi.
Pour garantir la sécurité de l’installation, il y a lieu en outre de définir des interfaces entre les différents produits, des composants de l’installation et les groupes de produits. Ce qui signifie qu’il faut procéder à une évaluation des risques des interfaces et mettre en œuvre des mesures pour les risques détectés afin de les réduire. Toutefois, ce faisant, il n’en résulte aucune unité plus grande qui permettrait de procéder à une évaluation de la conformité globale. Il est cependant possible d’apporter la preuve sur l’ensemble de l’installation dans le sens d’une autodéclaration du producteur ou de l’exploitant, mais cela n’est pas exigé par la législation. Cette autodéclaration devrait définir l’étendu de l’installation et citer tous les actes législatifs d’après lesquels les parties d’installation et les risques ont été évalués.
Les « exigences générales en matière de sécurité » sont réglées à l’art. 3 LSPro. Elles doivent être distinguées des « exigences essentielles en matière de sécurité et de santé » inscrites à l’art. 4 LSPro. Ces dernières font l’objet d’une législation sectorielle du Conseil fédéral visant certaines catégories ou risques de produits. Les « exigences générales en matière de sécurité » de la LSPro s’appliquent uniquement en l’absence d’exigences essentielles en matière de santé et de sécurité dans la législation sectorielle (cf. priorité de la législation sectorielle, question 1).
Une déclaration de conformité n’est exigible que lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément pour un produit particulier.
Principe :
Le principe applicable aux produits fabriqués en Suisse est le suivant :
Les informations relatives au produit doivent être rédigées dans la langue officielle de la Suisse (selon l’art. 11 OSPro : allemand, français ou italien) de la partie du pays où il est prévu que le produit soit utilisé (art. 8, al. 1, OSPro).
Les mises en garde et les précautions d’emploi sous forme de texte doivent être rédigées dans toutes les langues officielles de la Suisse (selon l’art. 11 OSPro : allemand, français et italien). Des symboles peuvent être utilisés en lieu et place du texte s’ils garantissent une information suffisante (art. 8, al. 2, OSPro).
Réglementations spéciales (législation sectorielle) :
Lorsque la législation sectorielle applicable contient une autre règle linguistique, cette dernière a la priorité sur la règle contenue à l’art. 8 OSPro (lex specialis).
Produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères (principe du «Cassis de Dijon») :
La règle suivante s’applique aux produits fabriqués à l’étranger pour autant qu’ils ne tombent pas dans le champ d’application de la législation sectorielle (produits au sens de l’art. 16a ss. LETC1 : principe dit du «Cassis de Dijon») :
Les informations relatives au produit doivent être rédigées dans au moins une langue officielle (art. 16 s., al. 1, LETC avec renvoi à l’art. 4a LETC).
Les mises en garde et les précautions d’emploi doivent être rédigées dans la langue officielle du lieu où le produit est mis sur le marché (art. 16 s., al. 2, LETC).
1 Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51)
Il incombe au responsable de la mise sur le marché d’apporter la preuve que le produit est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité (art. 5, al. 1, LSPro), ou, en l’absence de ces dernières, qu’il a été fabriqué selon l’état des connaissances et de la technique (art. 5, al. 3, LSPro).
L’art. 5, al. 2, LSPro prescrit toutefois le renversement du fardeau de la preuve en faveur du responsable de la mise sur le marché : la preuve du respect des normes applicables en vertu de l’art. 6 LSPro suffit pour prouver la conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé. Dans ces cas, il incombe aux autorités de rapporter la preuve selon laquelle, malgré le respect des normes visées à l’art. 6 LSPro, un produit n’est pas conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
Dans tous les autres cas, la preuve incombe au responsable de la mise sur le marché.
L’obligation subsidiaire de la section 2 de la LSPro, incombant aux importateurs, aux distributeurs ou aux prestataires de service, sert tout d’abord à simplifier l’exécution. Ainsi, à titre subsidiaire, les organes d’exécution peuvent réclamer les documents tendant à prouver la sécurité des produits (déclaration de conformité, documents techniques) à l’importateur, au distributeur ou au prestataire de service.
Exemple : faute de souveraineté, les autorités suisses ne peuvent ouvrir aucune procédure juridique à l’encontre d’un producteur dont le siège est à l’étranger. Dans ce cas, les organes d’exécution peuvent réclamer les documents exigibles à l’importateur, au distributeur ou au prestatataire de service. Les organes de contrôle s’en tiennent si possible au producteur, pour autant qu’il ait son siège en Suisse (art. 17, al. 2, let. a, LETC).
Naturellement, il est impossible à l’importateur, au distributeur ou au prestataire de service d’apporter la preuve de la sécurité de façon autonome. D’une part, il lui manque les connaissances spécialisées du producteur, d’autre part il se peut que la loi désigne uniquement le producteur pour établir la déclaration de conformité (et pour procéder à l’évaluation de la conformité). Dans ces cas, il incombe à l’importateur, au distributeur ou au prestataire de service de se procurer auprès du producteur les documents à l’intention des autorités d’exécution et, partant, d’apporter la preuve en matière de sécurité
La législation sectorielle ou, en son absence, les coutumes usuelles appliquées à des produits comparables désignent la documentation technique exigible pour un produit déterminé.
Selon l’art. 5, al. 4, LSPro, il faut pouvoir apporter la preuve qu’en l’absence d’exigences essentielles en matière de santé et de sécurité, un produit a été fabriqué conformément à l’état des connaissances et de la technique. Dès lors, il faut aussi fournir la documentation technique pour ces produits (art. 10 OSPro en lien avec les art. 3 à 5 LSPro). Le contenu de la documentation concernant ces produits se définit d’après l’annexe 3 de l’OSPro (interprétation par analogie). Pour autant que le produit ne parle pas de lui-même, il faut au moins mettre à disposition une analyse de risque ainsi qu’une notice d'instruction, d’utilisation et d’entretien.
Obligations consécutives à la mise sur le marché selon l’art 8 LSPro
Les obligations consécutives à la mise sur le marché de l’art. 8 LSPro incombent entièrement :
- au producteur, ou
- à l’importateur.
Le distributeur n’a qu’un devoir d’assistance subordonné à ces obligés principaux.
-
- Le producteur ou l’importateur peut limiter dans le temps les obligations consécutives à la mise sur le marché qui lui incombent, en limitant explicitement la durée d’utilisation (en toute sécurité) du produit : ses obligations s’éteignent lorsque cette limite est dépassée.
- Au cas où le producteur ou l’importateur ne met pas à disposition une indication sur la durée d’utilisation (en toute sécurité) du produit, les obligations consécutives à la mise sur le marché restent en vigueur durant la durée d’utilisation raisonnablement prévisible du produit. Cette dernière varie selon les produits (par ex. la durée d’utilisation d’une seringue stérile à usage unique est épuisée après une seule utilisation, l’installation électrique d’une maison après 50 ans).
- L’obligation consécutive à la mise sur le marché se limite en outre à la durée de l’activité commerciale du producteur ou de l’importateur. En conséquence, elle s’éteint en cas d’abandon de l’activité commerciale.
La notion de « durée d’utilisation raisonnablement prévisible » de l’art. 10, al. 1, OSPro est identique à celle de l’art. 8, al. 2, LSPro (cf. FAQ LSPro).
« Durée d’utilisation raisonnablement prévisible d’un produit » : cette dernière varie selon les produits (par ex. la durée d’utilisation d’une seringue stérile à usage unique est épuisée après une seule utilisation, l’installation électrique d’une maison après 50 ans).
- Observation du produit ;
- Prévention des risques ;
- Garantie de la traçabilité du produit.
Les mesures appropriées concernant l’observation du produit recouvrent entre autres :
- Un service de réclamation (téléphone, mail, etc.) pour permettre aux tiers de faire les réclamations prévues à l’art. 8, al. 3, LSPro ;
- L’examen approfondi des réclamations (art. 8, al. 3, LSPro). Le simple archivage des réclamations ne suffit pas. Le cas échéant, il faut vérifier les réclamations en procédant à des contrôles par sondage.
Le distributeur n’a, contrairement aux producteurs et importateurs obligés à titre principal, qu’une obligation d’assistance subordonnée. Ni la LSPro ni l’OSPro ne décrivent dans le détail les obligations des distributeurs car elles doivent être évaluées au cas par cas dans le contexte global.
Exemples de coopération au respect des exigences en matière de sécurité :
- s’abstenir de coller l’étiquette de prix sur la mise en garde et les consignes de sécurité (art. 3, al. 4, let. c, LSPro) ;
- fournir toute autre indication ou information pertinente sur la sécurité d’utilisation du produit (art. 3, al. 4, let. e, LSPro) lors de la vente ;
- ne pas minimiser les consignes de sécurité du producteur lors de la vente ;
- ne mettre aucun produit sur le marché dont le distributeur sait ou doit savoir qu’il n’est pas sûr.
Exemples de coopération à la surveillance de la sécurité :
- Information au producteur sur les défauts qu’il a constatés lui-même ;
- Annonce au producteur des réclamations des clients concernant la sécurité.
Exemples de mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l’importateur :
- Mesures organisationnelles visant à transmettre aux clients de manière appropriée les avertissements ou les actions de rappel du producteur (déterminer une personne responsable, éventuellement constituer un fichier si le nombre de clients le permet) ;
- Mesures organisationnelles tendant à ce que le personnel de vente respecte réellement l’arrêt de la vente ordonné par le producteur.
Exemples de mesures permettant de collaborer efficacement avec les organes d’exécution :
- Mesures organisationnelles visant à transmettre de manière appropriée aux clients les avertissements ou les actions de rappel des autorités (déterminer une personne responsable, éventuellement constituer un fichier si le nombre de clients le permet) ;
- Mesures organisationnelles visant à ce que le personnel de vente respecte réellement l’arrêt de la vente ordonné par les autorités ;
- Communiquer les renseignements aux autorités pour publication ciblée des avertissements.
Les annonces des producteurs de l’art. 8, al. 5, LSPro doivent être adressées aux autorités compétentes à raison du produit en question. Selon l’organisation des offices, elles doivent parvenir soit à l’Office fédéral compétent, soit aux organes d’exécution mandatés par cet office. La liste des autorités et des offices compétents à raison des produits se trouve sur le site www.seco.admin.ch/notification-produits-dangereux.
Les autorités compétentes sont également responsables d’entreprendre les actions conséquentes à ces annonces.
Moment :
- au moment de la supposition motivée d’un défaut de sécurité :
- au plus tard lors de la constatation d’un défaut de sécurité.
Délai :
« immédiatement » (un ou deux jours, selon les effets du défaut de sécurité sur la sécurité et la santé des personnes).
La compétence des organes d’exécution d’ordonner les mesures supplémentaires de l’art. 10 LSPro justifie cette promptitude (par ex. avertir à temps la population lorsque les producteurs ou les importateurs n’agissent pas de manière appropriée).
Le producteur ou l’importateur doit annoncer aux autorités toutes les mesures qu’il prend pour prévenir un risque résultant du produit. La loi énumère divers exemples comme les avertissements, l’interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit. Cette liste n’est pas exhaustive.
Les autorités compétentes traitent les annonces qui leur sont parvenues d’après les prescriptions légales. Selon la situation, l’ouverture d’une procédure de contrôle se concluant par une décision (interdiction de vente, rappel, etc.) ou la prise d’une autre mesure appropriée selon l’art. 10 LSPro s’imposent.
Les annonces ne sont pas transmises aux autorités étrangères. Les producteurs suisses doivent donc observer la législation de l’UE (ou celle des Etats membres de l’UE) de manière séparée pour exécuter leurs obligations éventuelles.
Surveillance du marché
En principe, l’organe d’exécution peut décréter toutes les mesures possibles, pour autant qu’elles soient appropriées et que la sécurité et la santé des personnes l’exigent.
L’art. 10, al. 3, let. a-d, LSPro donne une liste d’exemples.
Toutes les mesures sont soumises au principe de proportionnalité, c’est-à-dire :
- Adéquation de la mesure :
La mesure doit être propre à atteindre en l’espèce le but concret de sécurité et de protection de la santé des personnes. - Nécessité de la mesure :
La mesure ne doit pas aller au-delà de ce qui est concrètement nécessaire en l’espèce pour assurer la sécurité et la protection de la santé des personnes. - Comparaison entre le but et l’effet de la mesure :
Le but (protection de l’intégrité corporelle et de la vie) et l’effet de la mesure (restriction de la liberté économique du producteur) doivent se tenir dans un rapport raisonnable.
Une décision de portée générale s’impose toujours lorsque les responsables de la mise sur le marché ne sont pas tous connus et qu’un tel acte s’avère nécessaire à la protection de la population. C’est le cas notamment lorsque plusieurs responsables mettent le produit en question sur le marché et qu’on ne peut pas rendre une décision directement à l’encontre du producteur (défaut de siège en Suisse par ex.). Les décisions de portée générale sont rendues par les autorités fédérales et publiées dans la Feuille fédérale.
Ordonnance sur la sécurité des produits
L’art. 1 OSPro reflète la systématique de l’ordonnance. Les art. 1 à 11 et les art. 29 à 31 OSPro sont applicables à tous les produits. Les art. 12 à 18 et les art. 19 à 28 OSPro ne s’appliquent qu’aux produits qui y sont mentionnés et qui correspondent à ceux de l’ancienne LSIT: machines, EPI, appareils à gaz, équipements sous pression et récipients à pression, ascenseurs et autres produits dans la mesure où ces derniers n’entrent pas dans le champ d’application d’autres lois fédérales
La notion d’organe d’exécution est une notion générique qui doit se lire dans le contexte de l’ordonnance. Elle désigne l’autorité au sens large qui est chargée de l’exécution de la loi dans le domaine en question, à savoir tantôt l’office fédéral compétent, tantôt l’organe d’exécution nommé par ce dernier.
La notion d’« organe de contrôle » employé aux sections 4 et 5 reprend la terminologie usitée jusqu’ici dans le domaine de la LSIT. Comme autorité au sens étroit, les organes de contrôle des art. 19 ss. OSPro sont les organisations spécialisées nommées par le SECO qui exécutent la surveillance du marché..
Lorsque, dans le délai imparti par l’organe de contrôle, le responsable de la mise sur le marché omet de présenter les documents selon l’al. 3 ou ne soumet que des documents incomplets, l’organe de contrôle notifie une décision de remise des documents donnant un nouveau délai (décision d’édition des documents, éventuellement assortie d’une interruption de la vente s’il subsiste des doutes importants quant à la sécurité du produit). Des demandes motivées de prolongation du délai sont prises en compte dans le cadre du principe de proportionnalité.
Lorsque, malgré cette décision, le responsable de la mise sur le marché ne communique pas les documents ou seulement des documents incomplets, l’organe de contrôle décide une interdiction de vente et d’autres mesures éventuelles dans le cadre d’une décision de clôture. Lorsqu’il manque la déclaration de conformité ou la documentation technique, les exigences de santé et de sécurité ne sont pas remplies du moins du point de vue formel. Le produit n’a pas été mis sur le marché conformément à la loi, ce qui justifie une interdiction de vente et éventuellement d’autres mesures.
L’art. 27 OSPro est déterminant. En principe, un émolument n’est levé que lorsque, selon la procédure de contrôle, le produit ne correspond pas aux dispositions légales.
Lorsque, dans le délai imparti par l’organe de contrôle, le responsable de la mise sur le marché omet de présenter les documents de l’art. 22 ou ne soumet que des documents incomplets, l’organe de contrôle notifie une décision d’édition. Cette dernière est dans tous les cas onéreuse même s’il s’avère que le produit est conforme (formellement et matériellement).
Dernière modification 27.05.2019