Rayonnements non ionisants (RNI)
Les rayonnements non ionisants existent sous diverses formes dans notre environnement et sur notre lieu de travail. Ces rayonnements incluent, par exemple, les champs électromagnétiques des lignes de courant (lignes à haute tension, chemin de fer, transformateurs, induction, etc.), le rayonnement électromagnétique haute fréquence de la téléphonie mobile et de la radiocommunication, ainsi que les champs magnétiques statiques de la résonance magnétique (IRM, etc.).
Du point de vue physique, ces types de rayonnements se distinguent, d’une part, par leur fréquence (vibrations par seconde) et, d’autre part, par la forme du signal. En fonction de la fréquence, les propriétés de propagation des RNI et leurs effets sur l’être humain varient. Le terme de « champ électromagnétique » s’abrège habituellement « CEM ». Parmi le grand public, le terme d’« électrosmog » s’est établi.
Les rayonnements non ionisants (RNI) font partie des « influences physiques » au travail visées par l’art. 2 (Principe) de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail. Ils ne doivent porter atteinte ni à la santé, ni au bien-être des travailleurs. L’exposition aux RNI en raison de sources d’émission externes à l’entreprise (p. ex. lignes de courant, installations d’émission, chemins de fer) est réglementée par l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI ; RS 814.710), sur la base de la loi sur la protection de l’environnement (LPE). Ce texte fixe des valeurs limites d’immission dont le respect garantit la protection de la population contre des dangers avérés. Il établit par ailleurs les valeurs limites de l’installation, plus basses et répondant au principe de précaution énoncé par la LPE. Leur objectif est surtout de limiter l’immission dans les lieux à utilisation sensible (p. ex. zones d’habitation, écoles, hôpitaux et postes de travail permanents).
L’exposition aux RNI dans le cadre du travail en raison de sources internes à l’entreprise (p. ex. appareils à souder, induction, galvanisation, installations de distribution de courant), est soumise, en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), aux prescriptions de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA ; RS 832.30) et aux valeurs limites d’exposition aux postes de travail (Suva 1903). Les personnes porteuses d’implants médicaux actifs (p. ex. pacemakers et défibrillateurs) peuvent néanmoins ne pas être suffisamment protégées par ces valeurs limites. Dans de tels cas, il convient de procéder à une évaluation spécifique de la situation sur le lieu de travail. De manière générale, le principe de précaution veut que l’on cherche à éviter ou à réduire le plus possible l’exposition aux RNI dans le cadre de l’activité professionnelle, même lorsque cette exposition se situe en dessous des valeurs limites évoquées précédemment.
Institutions compétentes en matière de RNI sur le lieu de travail
La protection contre les RNI sur le lieu de travail relève de la compétence du SECO et de la Suva. Les valeurs limites d’exposition aux postes de travail (Suva 1903) fixent les valeurs maximales admissibles pour les RNI de 0 Hz à 300 GHz du point de vue de la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Si des installations ou des appareils étrangers à l’exploitation ont une influence sur le lieu de travail, il faut faire respecter les valeurs limites précisées dans l’ORNI.
Le SECO renseigne sur la protection générale de la santé sur le lieu de travail, les valeurs limites, la protection de la maternité et les RNI (voir ci-dessous), la prévention et la réduction des RNI sur le lieu de travail ainsi que les méthodes de mesure.
La Suva renseigne sur la prévention des maladies professionnelles, les valeurs limites d’exposition aux postes de travail, les méthodes de mesure et les mesures permettant de respecter les valeurs limites.
Protection de la maternité et RNI
Dans le cas des collaboratrices enceintes exposées à des rayonnements non ionisants (champs statiques et électromagnétiques de 0 Hz à 300 GHz), il y a lieu de respecter les valeurs limites d’exposition à ces rayonnements fixées à l’annexe 1 à l’art. 12, al. 3, de l’ordonnance sur la protection de la maternité.
Les professions particulièrement concernées sont, par exemple :
- le personnel de cuisine travaillant dans la gastronomie avec des cuisinières à induction,
- le personnel utilisant l’IRM (p. ex. dans les hôpitaux).
Des recommandations ciblées sont élaborées par les branches pour ces groupes d’employés.