Classification des munitions pour les armes individuelles à épauler et les armes de poing en vertu de la loi fédérale sur le matériel de guerre

À partir du 1er janvier 2011 les munitions ne seront pas considérées comme du matériel de guerre uniquement si elles peuvent être tirées exclusivement par des armes qui, elles-mêmes, ne sont pas traitées comme du matériel de guerre (exemples: .243, 12/70, .270 Win, .300 Rem. Ultra Mag, .32 WC, 6x47 Match). Le fait que d'autres pays traitent certains types de munitions par exemple comme munitions de chasse ou de sport, ne signifie pas nécessairement qu'elles ne soient pas considérées comme du matériel de guerre en Suisse.

La classification des divers types de munitions suisses comme celle d'origine étrangère est répertoriée ci-dessous, comme exemple. Le classification de la munition de fabrication étrangère est analogue à la classification des munitions de fabrication indigène.

 

Législation sur le matériel de guerre : les munitions ne sont pas des pièces de rechange

Les munitions ne sont en principe pas considérées comme des pièces de rechange et ne relèvent pas du champ d’application de l’art. 23 de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG).

Dans la pratique, il existe une seule exception, qui concerne les munitions pour les systèmes de défense antiaérienne. Par exemple, les munitions dites AHEAD destinées à ces systèmes de défense sont construites de telle sorte qu’elles explosent en l’air en projetant de petits éclats de métal, qui forment un nuage propre à détruire un projectile offensif alors qu’il est encore en vol. Le coût d’une cartouche, en fonction de la taille du lot, est généralement supérieur à 1000 francs. Ces munitions, qui sont spécifiquement conçues pour un système de défense antiaérienne particulier, sont disponibles uniquement auprès de leur fabricant. Si le client qui a fait l’acquisition d’un système de défense antiaérienne conçu pour ce type de munitions ne reçoit plus ces projectiles, il ne peut quasiment plus l’utiliser. La disposition relative aux pièces de rechange (art. 23 LFMG) ayant été pensée pour préserver la confiance du client dans le fonctionnement de biens complexes comme les systèmes de défense antiaérienne, ce type de munition est assimilé à une pièce de rechange.

Aucun autre type de munitions, notamment les munitions pour pistolet ou fusil, ne relève ni n’a jamais relevé de l’art. 23 LFMG.

Dernière modification 09.06.2021

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