Les réponses suivantes se rapportent aux conditions du contrat de travail de droit privé. Nous rappelons que, dans ce domaine, seul le juge civil est compétent pour rendre une décision en cas de litige. Les réponses suivantes constituent donc un avis purement indicatif et non contraignant. En outre, les conditions de travail dans un contexte de droit public, comme les engagements au sein de l’administration ou dans des entreprises appartenant à l’Etat, sont généralement soumises à des règles propres, de sorte que les réponses suivantes ne s’y appliquent pas ou que leur application est limitée.
La loi (art. 329, al. 3 CO) prévoit que l'employeur accorde au travailleur, dans le cadre des plages de travail ordinaires, le temps requis par des événements particuliers (« les heures et jours de congé usuels »). Notons que ces absences doivent être entendues avec l'employeur.
Sont notamment considérés comme des événements particuliers les cas suivants :
- Affaires personnelles à régler :
Déménagement, contact aux autorités, visite chez le médecin, etc. - Evénements familiaux :
Décès, mariage de proches parents - Temps libre nécessaire à la recherche d'un nouveau poste de travail (une fois le contrat de travail dénoncé)
La loi ne prévoit pas l'octroi de congés pour participer à des manifestations éducatives, culturelles, sportives, syndicales et sociales. Mais le contrat individuel de travail ou une CCT peuvent fort bien conférer de tels droits. Une exception toutefois : la loi confère un droit aux travailleurs de moins de 30 ans pour les activités Jeunesse et Sport (J&S) (cf. la question «La fréquentation d'un cours de moniteur J+S ou d'une formation d'organisateur de camp d'éclaireurs implique-t-elle de puiser dans le solde de vacances ?»).
Les notions d'«événement particulier» ou d'«heures et jours de congés usuels» sont souvent précisées en pratique par la CCT, le règlement de l'entreprise ou par le contrat individuel de travail, qui peuvent réglementer la durée du congé accordé en raison d'une événement particulier.
Une fois le contrat dénoncé, il est usuel que le travailleur puisse, en cas de besoin, consacrer une demi-journée de travail par semaine à la recherche d'un emploi(on entend par là les entretiens d'embauche et non pas la recherche d'annonces dans les journaux ou la rédaction de lettres de candidature). L'employeur ne libère que le temps nécessaire. La demi-journée de travail peut, sur demande du travailleur, être divisée en heures de travail distinctes.
Les travailleurs ont aussi droit à disposer du temps nécessaire pour leurs rendez-vous chez le médecin et le dentiste, de même que pour leurs rendez-vous auprès des autorités. De telles absences brèves ne sont toutefois acceptables que s'il est impossible d'organiser ces rendez-vous en dehors des heures de travail. Pour les travailleurs à temps partiel ou au bénéfice d'un horaire de travail mobile, les critères appliqués seront plus stricts . Les parties contractantes sont néanmoins libres de convenir d’une réglementation plus favorable au travailleur.
Le versement du salaire n'est exigible que s'il a été convenu ou s'il est usuel. S'agissant des travailleurs rémunérés au mois, il est usuel que le salaire correspondant à ces absences soit versé (autrement dit, le salaire mensuel ne subit pas de déduction).
En revanche, les travailleurs rémunérés sur une base horaire ne peuvent se prévaloir d'un droit au versement du salaire que si les conditions visées à l'art. 324a CO sont remplies : l'empêchement de travailler doit être dû à des causes inhérentes à la personne du travailleur, sans faute de sa part, et ne pas excéder le cadre temporel fixé à l'art. 324a CO, compte tenu d'éventuelles absences pour cause de maladie, maternité, service militaire, etc. Evidemment, on peut prévoir un accord contractuel précisant que toutes les absences brèves autorisées sont rémunérées (cf. la question «Quelles sont les règles applicables si le travailleur est empêché d'accomplir son travail pour d'autres raisons ?»).
Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé.
La prise en charge est reconnue lorsqu’elle concerne non seulement les enfants, le conjoint et le partenaire enregistré du proche aidant, mais aussi ses parents, ses frères et sœurs ainsi que la personne avec laquelle il fait ménage commun depuis au moins cinq ans de manière ininterrompue.
Le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge mais il ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par année de service au total.
Le 1er août (fête nationale) est le seul jour férié à l'échelle nationale. La loi sur le travail l'assimile au dimanche. Selon l'art. 20a de la loi sur le travail, les cantons peuvent assimiler au maximum huit autres jours fériés au dimanche. De ce fait, les jours fériés légalement reconnus diffèrent d'un canton à l'autre.
En principe, durant les jours fériés légalement reconnus qui sont assimilés au dimanche les travailleurs ne peuvent pas être occupés. Le temps de travail perdu ne doit pas être rattrapé. Inversement, les jours fériés qui coïncident avec un jour sans travail ne peuvent pas être récupérés.
Les exceptions qui prévalent en cas de travail dominical s'appliquent également. Pour engager des travailleurs les jours fériés assimilés à des dimanches, les entreprises soumises à la loi sur le travail doivent requérir une autorisation légale pour le travail du dimanche (et le cas échéant un permis de police selon la loi cantonale sur les jours de repos). Aucune autorisation légale n'est requise pour les entreprises exemptées de l'interdiction du travail dominical en vertu de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (p. ex. entreprises de soins à domicile, cabinets médicaux, dentaires et vétérinaires).
En outre, les travailleurs sont autorisés à interrompre leur travail à l'occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par le canton. Ils doivent toutefois en informer leur employeur au plus tard trois jours à l'avance (art. 20a, al. 2, LTr). Les membres de communautés religieuses non chrétiennes peuvent notamment se référer à cette disposition.
Certains cantons connaissent plus de jours fériés que les neufs jours prévus par la loi sur le travail. Ces jours fériés cantonaux supplémentaires sont assimilés à des jours ouvrables en termes de droit du travail. En l'occurrence, une obligation de compensation pour les heures de travail perdues serait permise pour autant que cela soit prévu par accord entre les parties.
Les travailleurs rémunérés au mois reçoivent aussi leur salaire pour les jours fériés (pas de réduction du salaire mensuel). Quant aux travailleurs rétribués sur une base horaire, ils ne sont rémunérés que si leur contrat individuel de travail ou une CCT le prévoit expressément. Seul le congé du 1er août donne aux travailleurs engagés sur une base horaire le droit légal au paiement de leur salaire.
Dernière modification 10.01.2022