Les réponses suivantes se rapportent aux conditions du contrat de travail de droit privé. Nous rappelons que, dans ce domaine, seul le juge civil est compétent pour rendre une décision en cas de litige. Les réponses suivantes constituent donc un avis purement indicatif et non contraignant. En outre, les conditions de travail dans un contexte de droit public, comme les engagements au sein de l’administration ou dans des entreprises appartenant à l’Etat, sont généralement soumises à des règles propres, de sorte que les réponses suivantes ne s’y appliquent pas ou que leur application est limitée.
Le travailleur a-t-il le droit d'exercer une activité accessoire parallèlement à un engagement à plein temps ?
Quelles sont les prescriptions supplémentaires de la loi sur le travail en matière d'emplois multiples ?
Une activité accessoire est illicite si elle constitue une violation du devoir de fidélité envers l'employeur (art. 321a, al. 3, CO).
Le devoir de fidélité est notamment lésé dans les cas suivants :
- Le travailleur concurrence l'employeur par un travail rémunéré.
Exemple : le soir, l'employé d'une entreprise de transport exécute des mandats pour son propre compte, à l'insu de son employeur, avec son propre camion privé. - La réputation de l'entreprise est affectée.
- En raison de son ampleur, l'activité accessoire réduit la capacité de travail de l'employé au point que l'accomplissement de son obligation de travail en est compromis.
Exemple : le chauffeur de camion travaille encore le soir comme chauffeur de taxi et viole ainsi les durées de repos prescrites.
Les prescriptions en matière de protection prévues par la loi sur le travail (LTr) doivent être respectées (cf. Aide-mémoire «Travailleurs exerçant plusieurs activités pour un ou plusieurs employeurs»).
Aide-mémoire Travailleurs exerçant plusieurs activités pour un ou plusieurs employeurs
Dernière modification 14.07.2022