Généralités
L’ordonnance sur l’indication des prix (OIP; RS 942.211) se base sur les art. 16 à 20 et 24 à 27 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Elle vise à assurer la transparence des prix, à permettre une bonne comparaison entre eux et à prévenir les indications de prix fallacieuses.
L’OIP s’applique aux trois domaines suivants: aux marchandises offertes au consommateur, à certaines prestations de services offertes au consommateur et aux publicités qui mentionnent des prix ou qui donnent des échelons de prix ou des limites de prix en chiffres.
Pour les marchandises proposées aux consommateurs, le prix final à payer effectivement doit être indiqué en francs suisses (art. 3, al. 1, OIP). Ce prix de détail comprend ainsi toutes les taxes publiques reportées sur les consommateurs, comme la TVA, les impôts sur le tabac et l’alcool, la taxe sur les carburants et les contributions anticipées à l’élimination, et tous les suppléments non optionnels tels que les redevances de droits d’auteur (art. 4, al. 1, OIP).
Pour les marchandises mesurables, le prix unitaire doit être indiqué dans l’unité de mesure adéquate (prix au kg, au m2, au l, p. ex.). Les exceptions sont énumérées à l’art. 5, al. 3, OIP. S’il s’agit de marchandises mesurables préemballées (fromage conditionné, p. ex.), la quantité et le prix de détail doivent également figurer aux côtés du prix unitaire.
On distingue ainsi trois catégories de marchandises en matière d’indication des prix, pour lesquelles il existe des règles légèrement différentes.
Prix à indiquer | Exemple | |
---|---|---|
1. Marchandises non mesurables | Indication du prix de détail (prix à payer effectivement) en francs suisses (art. 3, al. 1, OIP). |
Chemise d'homme: 150.00 fr. |
2. Marchandises mesurables | Indication du prix unitaire en francs suisses (exceptions prévues à l'art. 5, al. 3, OIP: poids courants, prix à la pièce, etc.). |
Moquette: 5.00 fr./m2 |
3. Marchandises mesurables préemballées | Indication du prix de détail, du prix unitaire en francs suisses et de la quantité. |
Pot de confiture de 340g: 340g = 3.90 fr. 100g = 1.44 fr. |
S’agissant des services offerts aux consommateurs, l’obligation d’indiquer les prix ne s’applique qu’aux prestations de services visés à l’art. 10, al. 1, OIP. Pour ces services, il faut indiquer le prix à payer effectivement, y compris toutes les taxes publiques reportées sur les consommateurs, les redevances de droits d’auteur et tous les autres suppléments non optionnels. Les taxes de séjour constituent une exception et peuvent être indiquées séparément.
L’OIP prévoit des prescriptions spéciales en matière d’indication des prix en fonction du type de prestation de service (art. 11 et 12 OIP).
Est considérée comme de la publicité au sens de l’OIP toute annonce faite au moyen d’un support publicitaire dans le but de promouvoir la vente, c’est-à-dire le fait de s’adresser systématiquement à une majorité de personnes dans le but de conclure un acte juridique.
Il importe dès lors de distinguer la publicité sans indication de prix (ou sans indication chiffrée d’échelons de prix ou de limites de prix) de la publicité avec indication de prix (ou avec indication chiffrée d’échelons ou de limites de prix). La première ne tombe pas dans le champ d’application de l’OIP (art. 13, al. 1, OIP) et n’est donc pas soumise à une obligation d’indiquer les prix. C’est également le cas de la publicité donnant uniquement des informations abstraites sur les prix («prix hit», «prix très avantageux», «prix promotionnel», p. ex.).
Pour la publicité avec indication de prix (ou avec indication chiffrée d’échelons de prix ou de limites de prix), il y a lieu d’indiquer le prix à payer effectivement, et ce pour l’ensemble des marchandises et des prestations de services (art. 2, al. 1, let. d, OIP). Dans ce cas, l’annonceur doit mentionner dans la publicité le prix à payer effectivement. S’agissant des marchandises mesurables, il n’est pas nécessaire de préciser le prix unitaire. Une spécification suffisante doit être également respectée lors de l’indication des prix dans la publicité, c’est-à-dire que celle-ci doit mettre clairement en évidence la marchandise et l’unité de vente ou le genre et l’unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte (art. 14 OIP).
Toutefois, l’OIP n’est applicable qu’aux offres de marchandises et de services et à la publicité qui s’adressent aux consommateurs. Ainsi, l’offre ou la publicité ciblant d’autres fournisseurs (entreprise à entreprise) ne tombe pas dans le champ d’application de l’OIP. Par consommateur, on entend toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle (art. 2, al. 2, OIP).
Les sanctions en cas d’infraction à une disposition de la LCD dans le domaine de l’indication des prix sont réglées à l’art. 24 LCD, qui prévoit une «amende jusqu’à 20 000 francs».
Bases légales
Révisions de l'OIP
Communiqués de presse et informations complémentaires
Communiqués de presse
Informations complémentaires
Simplification des dispositions sur l’indication des prix (PDF, 1 MB, 15.05.2020)Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 18.3237 Lombardi du 15 mars 2018
Dernière modification 15.12.2023