Mesures de protection

Les entreprises doivent commencer par réduire l’exposition des travailleurs par des mesures techniques (aspiration, ventilation, etc.) ou organisationnelles. Si ces mesures ne suffisent pas à ramener l’exposition à un seuil acceptable, les travailleurs devront utiliser un équipement de protection individuelle. Le type d’équipement, ses éléments et leur qualité seront adaptés en fonction des risques.

Mesures de protection organisationnelles et techniques

Le fabricant d'une substance ou d'une préparation chimique doit, conformément à l'art. 20 de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim), indiquer dans la fiche de données de sécurité (FDS), à la sous-rubrique 7.1, les précautions à prendre pour garantir une utilisation sans danger.

Il doit indiquer les mesures de protection à prendre pour garantir une utilisation de la substance chimique sans danger, notamment les mesures d'ordre technique telles que:

  • le confinement afin de réduire la dispersion de la substance ou de la préparation
  • la ventilation locale ou générale,
  • les mesures visant à empêcher la production de particules en suspension et de poussières,
  • les mesures visant à prévenir les incendies,
  • les mesures visant à prévenir la manipulation de substances ou de mélanges incompatibles,
  • réduire la dispersion de la substance ou du mélange dans l'environnement, par exemple par des mesures permettant de prévenir les déversements ou d'éviter la contamination des égouts.

Dans le cas des substances et des mélanges destinés à une ou des utilisations finales particulières, les recommandations doivent porter sur la ou les utilisations identifiées qui sont visées à la sous-rubrique 1.2; ces recommandations doivent être détaillées et opérationnelles. Si un scénario d'exposition est annexé, il peut y être fait référence, ou il y a lieu de fournir les informations visées aux sous-rubriques 7.1 et 7.2. Si un acteur de la chaîne d'approvisionnement a effectué une évaluation de la sécurité chimique pour le mélange, il n'est pas nécessaire que la fiche de données de sécurité et les scénarios d'exposition correspondent aux rapports sur la sécurité chimique de chaque substance présente dans le mélange: il suffit qu'ils soient conformes au rapport sur la sécurité chimique du mélange lui-même. Si des orientations spécifiques au niveau de l'industrie ou du secteur sont disponibles, il peut y être fait référence en détail (y compris en mentionnant la source et la date de diffusion).

Des informations supplémentaires sur l'équipement de protection individuelle peuvent être trouvées dans le Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail, chapitre 2, section 6, art. 27 et 28 (Commentaire OLT 3).


Mesures de protection individuelle

Selon l’art. 20 de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim), la fiche de données de sécurité (FDS) doit répondre aux exigences figurant à l’annexe II du règlement REACH. Celle-ci a été modifiée par le règlement (UE) no 453/2010. L’une de ces exigences est que les fabricants fournissent, à la rubrique 8 de la FDS, les informations suivantes sur l’équipement de protection individuelle.

a. Protection des yeux/du visage :

Le type d'équipement de protection des yeux/du visage doit être spécifié en fonction du danger que présente la substance ou le mélange et du risque de contact. Il peut s'agir, par exemple, de verres de sécurité, de lunettes de protection ou d'un écran facial.

b. Protection de la peau

i. Protection des mains :

Le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou du mélange doit être spécifié clairement en fonction du danger que présente la substance ou le mélange, du risque de contact ainsi que de l'importance et de la durée de l'exposition cutanée, y compris:

  • le type de matière et son épaisseur,
  • le délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant.

Le cas échéant, toute mesure supplémentaire de protection des mains doit être indiquée.

ii. Divers :

S'il est nécessaire de protéger une partie du corps autre que les mains, il convient de préciser le type et la qualité de l'équipement de protection requis, par exemple: gants de protection, bottes, combinaison, en fonction des dangers liés à la substance ou au mélange, ainsi que du risque de contact.
Le cas échéant, toute mesure supplémentaire de protection de la peau et toute mesure d'hygiène particulière doivent être indiquées.

c. Protection respiratoire :

Pour la protection contre les gaz, les vapeurs, les brouillards ou les poussières, il convient de spécifier le type d'équipement à utiliser en fonction du danger et du risque d'exposition, y compris des appareils respiratoires purificateurs d'air, en précisant l'élément purificateur approprié (cartouche ou récipient), les filtres à particules appropriés et les masques appropriés (p. ex. quarts de masques, demi-masques, masques complets et types de filtres), ou un appareil respiratoire autonome.

d. Risques thermiques :

Dans les indications relatives aux équipements à porter pour assurer une protection contre des matériaux représentant un risque thermique, il importe d'accorder une attention toute particulière à la conception de l'équipement de protection individuelle.

Normes techniques pour les équipements de protection individuelle à utiliser par les travailleurs qui manipulent des substances ou des préparations chimiques (la liste ci-dessous n'est pas exhaustive):

  • Protection des yeux:
    EN 166
  • Gants de protection:
    EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3
  • Vêtements de protection:
    EN 13832, EN 340, EN 14605
  • Protection respiratoire:
    EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149

Des informations supplémentaires sur l'équipement de protection individuelle peuvent être trouvées dans le Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail, chapitre 2, section 6, art. 27 et 28 (Commentaire OLT 3)

Dernière modification 07.04.2016

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