Droit de la Confédération d’intenter une action
Sur la base de la LCD révisée (art. 10, al. 3), entrée en vigueur le 1er avril 2012, la Confédération peut intenter une action si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants:
- la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger;
- les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.
La Confédération a les compétences d'intervention suivantes:
- elle peut saisir le tribunal cantonal compétent d'une action civile (action en cessation de l'acte, p. ex.) contre l'entreprise concernée;
- elle peut déposer plainte pénale auprès de la police ou du ministère public cantonal compétent contre la ou les personnes qui se sont rendues coupables de concurrence déloyale.
Par contre, la Confédération ne peut pas agir dans les cas suivants:
- elle n'est pas compétente pour faire valoir des prétentions en dommage-intérêts ouen réparation, ni en son nom ni en celui des victimes de pratiques commerciales déloyales;
- quiconque a perdu de l'argent en raison de pratiques commerciales déloyales doit effectuer lui-même les démarches judiciaires pour obtenir la restitution du montant perdu.
La Confédération est représentée par le SECO dans les procédures civiles et pénales fondées sur la LCD.